Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
23/58479
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/58479 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DZF

N° : 5

Assignation du : 06 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes aux parties délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. MAC MAHON [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

DEFENDERESSE

La S.A.S. OMEGA FIMMO au siège social [Adresse 2] [Localité 6]

pour signification dans des lieux loués [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, la société MAC MAHON a fait assigner la société OMEGA FIMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 21 août 2023; - ordonner l’expulsion de la société OMEGA FIMMO sous astreinte de 500 € par jour de retard; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société OMEGA FIMMO à lui payer une provision de 15.998,64 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus; - condamner la société OMEGA FIMMO à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes et accessoires en sus; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée des états d’inscription, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société OMEGA FIMMO n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l’espèce, au vu des pièces remises au tribunal par la société MAC MAHON, il apparaît qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu par les parties le 7 décembre 2023. Aux termes de l’article 4 de cet accord, les parties sont convenues d'en demander l'homologation lors de l'audience du 7 décembre 2023. Toutefois, la note d'audience établie à cette occasion ne porte pas trace d'une telle demande, de sorte qu'en l'état, le tribunal demeure saisi par les prétentions figurant dans le dispositif précité de l'assignation du 6 novembre 2023.

Il convient donc de réouvrir les débats afin que la société MAC MAHON précise l’objet de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2024 à 13h30 pour:

- précisions, par la société MAC MAHON, sur l’objet de ses demandes compte tenu de la production d’un protocole d'accord transactionnel conclu par les parties au litige le 7 décembre 2023; - à défaut, radiation.

Fait à Paris le 25 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 23/58479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.