Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 19/11374
- Formation
- 4ème chambre Cab G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2024
N° RG 19/11374 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4AQ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [C]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Novembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (THAÏLANDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001201928393 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [C] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2020,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE aux torts partagés, le divorce de :
Madame [T] [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (THAÏLANDE)
ET
Monsieur [K] [R] [C] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (13)
Mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13];
CONDAMNE [K] [C] à verser 1.000€ (MILLE EUROS) à [T] [15] à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du code de procédure civile.
DÉBOUTE [T] [I] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [T] [I] à verser 1000 € (MILLE EUROS) à [K] [C] à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile.
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 mars 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DÉCLARE [K] [C] irrecevable en sa demande relative à la répartition de la charge des impôts à compter de l’ordonnance de non conciliation;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : -en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable, -le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, -à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; -en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [K] [C] à verser à [T] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90.000€ (QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE [T] [I] de sa demande d’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant commun [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [N] au domicile de sa mère, [T] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [C] accueille son enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, Hors vacances scolaires Chaque week-end des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h,
DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
PRÉCISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant” ;
FIXE à la somme de 700 euros (SEPT CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, [N], [H], [W] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), que [K] [C] devra verser à [T] [I], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [K] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [I] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 mars 2020, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE [K] [C] et [T] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JANVIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 242Code civil
- Article 265Code civil
- Article 266Code civil
- Article 835Code civil
- Article 839Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1240Code de procédure civile
- Article 266Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 19/11374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.