Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
22/03250
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 24 janvier 2024

55B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 22/03250 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH5L

[V] [N]

C/

Société EASYJET

- Expéditions délivrées à Me Elodie RIFFAUT

- FE délivrée à Me Anne-Caroline JUVIN

Le 24/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N], né le 05.07.1950 né le 05 Juillet 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Société EASYJET [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Novembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [N] a acheté un billet auprès de la société EASYJET pour un vol prévu le 15 août 2018 au départ de [Localité 8] (ISRAEL) vers [Localité 5], vol U2 4488

Le vol U2 4488 a été annulé.

Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [N] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 19 septembre 2022, aux fins ;

De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.

A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023.

A l’audience du 22 novembre 2023, Monsieur [N], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.

Il expose que le vol litigieux prévu le 15 août 2018 a été annulé pour être reprogrammé le 18 août 2018, que cette date ne pouvant lui convenir, il a été amené à acheter un autre billet auprès d’une autre compagnie.

En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, ne conteste pas le report du vol mais expose que le demandeur a été prévenu de cette modification dès le mois d’avril 2018 et que son billet a été remboursé le 10 août 2018.

La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la demande de dispense de la tentative préalable de conciliation

La loi de programmation pour la justice a instauré l’obligation d’une tentative préalable de résolution du litige par un conciliateur de justice pour les requêtes dont le montant de la demande n’excède pas 5000 euros. Toutefois l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa teneur alors applicable, prévoit que les parties peuvent être dispensées de l’obligation mentionnée dans son premier alinéa si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée, soit par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle conciliation, soit par l’indisponibilité de conciliateurs de justice.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le demandeur réside à l’étranger (ISRAEL), ce qui constitue une difficulté matérielle qui légitime l’absence préalable de tentative de conciliation, aussi convient-il d’ordonner la dispense de celle-ci.

Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 8] (ISRAEL) pour rejoindre celui de [Localité 5].

S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.

Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tout vol entre 1500 à 3500 kilomètres.

En l'espèce, il n’est pas discuté que le vol a été annulé.

Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue. En l’espèce, il ressort de l’historique de la réservation, produit par la défenderesse : Que Monsieur [N] a, le 19 avril 2018, modifié son trajet pour un vol du 12 août 2018 vers [7] (Free Transfer), Qu’il a ensuite, le 27 avril 2018, modifié à nouveau son trajet pour un vol du 18 août 2018 vers [Localité 5], Qu’il a finalement supprimé purement et simplement son trajet le 10 août 2018 (Traveler Deleted), Qu’il a été remboursé de la somme de 479,59 euros le 10 août 2018, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il est par conséquent démontré par la défenderesse que Monsieur [N] a été informé de l’annulation du vol litigieux plus de deux semaines avant son départ. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] de sa demande principale. Sur la demande au titre de la résistance abusive : Cette demande sera également rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défense, aussi convient-il de condamner Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DISPENSE le demandeur de la tentative préalable de conciliation,

DEBOUTE Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EASYJET,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à régler à la société EASYJET la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 22/03250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.