Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
22/00068
Formation
EXPROPRIATIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.

le JEUDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2CV NUMERO MIN: 24/00014

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de [Localité 5] les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES représenté par Mme [G] [P], sa directrice [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par M. [T] [C] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire

ET

Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant

En présence de Madame Valérie NASO, Commissaire du Gouvernement

------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de [Localité 5] a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de [Localité 4] sur la commune de [Localité 6], au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral).

Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique, les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 8], situées à [Localité 6] (Lieu-dit [Localité 7]”), de superficies respectives de 27 955 m² et 3 181 m², propriétés de monsieur [D] [E]. Ces deux parcelles sont en nature de dune.

Le Conservatoire du Littoral indique avoir notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2022.

En l’absence de réponse à cette offre, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 7 juillet 2022 aux fins de voir fixer à la somme de 3 736,32 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition des parcelles précitées.

Le Conservatoire du Littoral indique avoir notifié le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux à monsieur [E] par lettres recommandées avec avis de réception envoyées les 30 juin 2022 et 30 août 2023.

Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement.

Dans son mémoire de saisine, le Conservatoire du Littoral fait valoir que les parcelles objet de la procédure d’expropriation sont majoritairement en nature de dune.

Dans ses conclusions reçues le 9 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 3737 euros, soit un montant équivalent à l’offre de l’expropriant.

Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté dans le cours de la procédure.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.

A l’audience, le Conservatoire du Littoral a maintenu sa demande.

Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions.

Monsieur [E] n’était pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L.311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande”.

L’article R. 311-9 de ce code prévoit qu’à défaut d’accord dans le délais d’un mois à compter de cette notification, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Le mémoire de saisine est adressé au greffe de la juridictyion et l’article R. 311-10 prévoit que le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. En application de l’article R. 311-11, le défendeur dispose alors d’un délai de 6 semaines à compter de cette notification pour adresser un mémoire en réponse. L’ordonnance de transport sur les lieux rendue par le juge de l’expropriation doit ensuite être notifiée à l’exproprié à la diligence de l’expropriant en application de l’article R. 311-15 de ce code.

Aux termes de l’article R. 311-30 du même code, “la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile./ Les autres notifications prévues par le présent livre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties, sous réserve des règles propres à la notification des décisions mentionnées à l'alinéa précédent./ Lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.”

Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit procéder à la notification de l’offre indemnitaire, de son mémoire de saisine et de l’ordonnance de transport et que cette notification permet de faire partir les délais légaux donnés à l’exproprié pour préparer sa réponse aux offres voire sa défense devant le juge. Si la lettre recommandée ne touche pas son destinataire, notamment car son adresse est inconnue, il appartient à l’expropriant de procéder la signification des actes par commissaire de justice.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification de l’offre initiale d’indemnisation faite à monsieur [E], dont ni le prénom ni la date de naissance n’ont pu être identifiés par l’expropriant, a été faite à l’adresse suivante: [Adresse 1]. Or, il est mentionné sur l’avis de réception que le pli n’a pas été remis au destinataire, celui-ci étant inconnu à cette adresse. Les notifications du mémoire de saisine et de l’ordonnance de transport, effectuées par lettres recommandées à la même adresse, n’ont pas davantage touché leur destinatiare.

Dans ces conditions, il appartenait au Conservatoire du Littoral de procéder par voie de signification, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Si le certificat d’affichage prévu à l’article R. 311-6 du code de l’expropriation est produit, cet affichage ne constitue pas une modalité de notification en matère de fixation des indemnités, de sorte que cette production ne saurait palier aux irrégularités constatées.

A défaut d’avoir accompli les formalités de notification des actes de procédure à l’exproprié, la saisine du juge de l’expropriation est irrégulière, aucun des délais impartis à l’exproprié pour répondre aux offres n’ayant valablement démarré.

La saisine sera en conséquence déclarée irrégulière.

Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déclare la saisine de la juridiction par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres irrégulière,

Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens.

La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Juge de l’Expropriation

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 22/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.