Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
21/11461
Formation
Chambre 1/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 21/11461 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VV5X N° de MINUTE : 24/00033

Madame [U] [G] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119

DEMANDEUR

C/

Monsieur [E] [K] [C] [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Mohand OUIDJA de la SELEURL SELARL MO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0440, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Novembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.

Durant leur mariage les époux ont acquis différents biens immobiliers : un bien sis [Adresse 2] à [Localité 13] (75)un bien sis [Adresse 8] à [Localité 12] (93)un bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] (93)trois biens sis [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 11] (14) Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY. Par jugement en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par assignation en date du 19 novembre 2021, Madame [U] [G] a fait citer Monsieur [E] [K] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [U] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : homologuer l'acte de partage des droits patrimoniaux signé le 23 février 2023 par Maitre [P] [W] tel que détaillé dans les conclusions ;dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens respectifs. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [G] a notamment fait valoir que les parties ont entamé des négociations qui ont finalement abouti à l'acte établi par Maitre [P] [W] le 23 février 2023, notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [E] [K] [C] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : homologuer l’acte de partage de droits patrimoniaux établi le 23 février 2023 par Me [P] [W] avec le concours de Me [I] [Z] dont il résulte notamment les éléments financiers figurant dans les conclusions ;dire et juger que les parties conserveront à leur charge les dépens respectifs. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [K] [C] a notamment fait valoir que les pourparlers ont finalement abouti à un accord, établi par Maitre [P] [W] en date du 23 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'homologation L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] ont demandé l’homologation de l'acte établi le 23 février 2023 par Me [P] [W], notaire à [Localité 14].

Il sera fait droit à leurs demandes.

L’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] établi par Me [P] [W], notaire à [Localité 14], en sa qualité de notaire, le 23 février 2023, sera homologué dans toutes ses dispositions.

Sur les mesure accessoires Il sera fait droit à la demande des parties. Les parties conserveront à leur charge les dépens respectifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

HOMOLOGUE l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [G] et Monsieur [E] [K] [C] établi par Me [P] [W], notaire à [Localité 14], en sa qualité de notaire, le 23 février 2023, dans toutes ses dispositions,

DIT que les parties conservent à leur charge les dépens respectifs,

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :   La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 21/11461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.