Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
23/03025
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24/01/2024

N° RG 23/03025 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6H

Décision déférée - 11 Juillet 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 4] -22/01027

[K] [T]

C/

[N] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/21

***

Le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [K] [T],

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [N] [L],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres le 11 juillet 2023 dans le litige familial opposant Mme [N] [L] à M. [K] [T] .

Vu la déclaration d'appel formée le 17 août 2023 par le conseil de M. [K] [T] ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [N] [L] le 8 novembre 2023 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant qui n'a pas conclu, le 20 novembre 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la réponse du conseil de l'intimée du 21 novembre 2023 ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La représentation des parties par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Aussi les courriers adressés directement par M. [K] [T] sont inopérants.

Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

L'appel a été interjeté le 17 août 2023.

L'appelant disposait d'un délai de trois mois pour conclure, qui expirait le 17 novembre 2023.

Il n'a pas effectué cette diligence.

La caducité de la déclaration d'appel doit donc être constatée.

M. [K] [T] supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 17 août 2023 par le conseil de M. [K] [T] contre le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres le 11 juillet 2023,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [K] [T] ;

RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. CENAC C. DUCHAC

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 23/03025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.