Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04285
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2YT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/09826
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. SOCIETE URBAINE ET FERROVIAIRE SUF
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 562 00 2 3 29
Représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a partiellement fait droit aux demandes de M. [R].
Par déclaration du 28 octobre 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par requête du 27 juin 2023, la société URBAINE ET FERROVIAIRE SUF a déféré cette ordonnance à la cour et demande que la caducité soit "relevée".
Aux termes de conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société URBAINE ET FERROVIAIRE SUF demande de :
-recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
-infirmer l'ordonnance du 5 juin 2023 en ce qu'elle l'a déclarée caduque en son appel incident pour absence d'observations écrites,
- la relever de cette caducité.
En tout état de cause,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état d'ultimes écritures notifiées le vendredi 17 novembre 2023 à 17h30, M. [R] demande de :
- dire la société URBAINE FERROVIAIRE SUF irrecevable en son appel incident,
- déclarer irrecevable la requête en déféré,
-condamner la société URBAINE FERROVIAIRE SUF à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel tardif et dilatoire,
Subsidiairement
- ordonner la radiation de l'appel incident,
- condamner la société URBAINE FERROVIAIRE SUF à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société URBAINE ET FERROVIAIRE SUF aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. »
En l'espèce, l'ordonnance de caducité a été rendue le 5 juin 2023.
Or, la société URBAINE FERROVIAIRE SUF a transmis une requête en déféré le 27 juin 2023, soit 23 jours après le prononcé de l'ordonnance de caducité.
Cette requête se révèle donc irrecevable en tant que tardive.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par la société.
M. [R] ne justifie pas d'une intention dilatoire de la société URBAINE ET FERROVIAIRE SUF, ni d'un quelconque préjudice subi alors que la charge de la preuve lui incombe. Dès lors sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, la société URBAINE FERROVIAIRE SUF sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de la société URBAINE FERROVIAIRE SUF.
CONDAMNE la société URBAINE FERROVIAIRE SUF à payer à M. [M] [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société URBAINE FERROVIAIRE SUF aux dépens.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/04285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.