charge
preuvechargeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-10.492
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 53 F-B
Pourvoi n° J 22-10.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.492 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Monvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monvest.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2021), le 19 novembre 2012, M. [X] a, par l'intermédiaire de M. [Z], conseiller en gestion de patrimoine, acquis de la société Aristophil (la société) la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années.
3. La société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015.
4. Le 8 mars 2015, divers dirigeants de la société ont été mis en examen, l'enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d'une escroquerie.
5. Les 13 et 14 février 2020, soutenant avoir été mal informé et mal conseillé, M. [X] a assigné M. [Z] et son assureur, la société CNA Insurance Company (la société CNA), en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil :
7. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée par M. [X] à l'encontre de M. [Z] et de son assureur, l'arrêt, après avoir retenu que le dommage était constitué au jour de la conclusion du contrat de vente du 19 novembre 2012 et énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance, retient que M. [X], à qui il incombe d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, échoue à rapporter la preuve que cette connaissance est antérieure de moins de cinq ans à son assignation.
9. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Monvest et dit que, dans les rapports entre M. [X] et la société Monvest, chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée
Condamne la société CNA Insurance Company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company et la condamne ainsi que M. [Z] à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 22-10.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.