Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
22/00396
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile

MINUTE N° : 24/10

N° RG 22/00396 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK66

Jugement Au fond, du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/01857

ORDONNANCE

S.C.I. LES ALIZES société civile en liquidation, représentée par la SELARL BAULAND [W] MARTINEZ & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [W], demeurant [Adresse 7]

[Localité 4],

Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Monsieur [O] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.C. OER ESTATE

Anse des Cayes, c/° [N] [D]

[Adresse 3]

Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES

Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre,

Nous, Christine PARIS Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00396 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK66 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :

- DÉCLARÉ irrecevables les conclusions et pièces déposées au greffe du tribunal le 27 juin 2022 par la SCI Oer Estate et M. [U] [V] ;

- DÉBOUTÉ la SCI Les Alizés de sa demande indemnitaire ;

- DÉBOUTÉ la SCI Oer Estate et M. [U] [V] de leur demande indemnitaire reconventionnelle ;

- CONDAMNÉ la SCI Les Alizés au paiement des dépens de l'instance, avec distraction au bénéfice de Me Sylvie Camouilly Lodeon, conseil de Me Alain Miroite ;

- CONDAMNÉ la SCI Les Alizés à payer à Me Alain Miroite la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNÉ la SCI Les Alizés à payer à la SCI Oer Estate et M. [U] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- DÉBOUTÉ la SCI Les Alizés de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 15 octobre 2022, la SCI Les Alizés a fait appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée aux dépens et au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 18 octobre 2022.

Le 8 novembre 2022, un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [U] [V], non constitué, a été remis par le greffe au conseil de l'appelant.

Le 29 novembre 2022, un avis à signifier la déclaration d'appel à Me [O] [X] et à la SC Oer Estate, non constitués, a été remis par le greffe au conseil de l'appelant.

La SC Oer Estate et M. [U] [V] se sont constitués intimés le 6 février 2023.

Me Alain Miroite a constitué avocat le 24 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, Me [O] [X] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, Me Alain Miroite demandait au magistrat chargé de la mise en état au visa des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile de statuer comme suit :

Vu l'acte de signification du 16 novembre 2022, à Me [O] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Les Alizés ;

Vu l'acte de signification du 24 janvier 2023, à Me [O] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Les Alizés ;

- CONSTATER que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions n'ont été notifiées à Me [O] [X] ès nom ;

- DÉCLARER caduque la déclaration d'appel ;

- CONDAMNER la SCI Les Alizés à régler à Me Alain Miroite la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie Camouilly.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, la SCI Les Alizés demandait au magistrat chargé de la mise en état de :

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [O] [X] ;

- JUGER que la déclaration d'appel du 15 octobre 2022 enregistrée le 17 octobre 2022 de la SCI Les Alizés n'est pas caduque ;

- CONDAMNER Me [O] [X] à verser à la SCI Les Alizés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SC Oer Estate et M. [U] [V] demandaient au magistrat chargé de la mise en état de :

- leur DONNER acte de ce qu'ils s'en remettent à justice sur l'incident de caducité de déclaration d'appel ;

- CONDAMNER toute partie succombante au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

L'incident avait été retenu à l'audience du 19 octobre 2023 et mis en délibéré au 9 novembre 2023.

Par ordonnance rendue en date du 9 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations avant le 4 décembre 2023 concernant la caducité encourue de la déclaration d'appel du 15 octobre 2022 au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et concernant le caractère divisible ou indivisible du litige.

Par conclusions remises au greffe en date du 1er décembre 2023, Me [O] [X] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- CONSTATER que la SCI n'a déposé des conclusions au greffe que le 24 janvier 2023 ;

En conséquence ;

- DÉCLARER la caducité de l'appel en l'absence de conclusions déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel de la SCI Les Alizés ;

En tout état de cause,

- CONSTATER que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions n'ont été notifiées à Me [O] [X], ès nom ;

- DÉCLARER caduque la déclaration d'appel ;

- CONSTATER que sur la question de l'indivisibilité, Me [O] [X] entend s'en rapporter à la sagesse de la cour ;

- CONDAMNER la SCI Les Alizés à régler à Me Alain Miroite la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie Camouilly.

Par conclusions remises au greffe en date du 4 décembre 2023, la SC Oer Estate et M. [U] [V] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, tenant à l'absence de conclusions déposées au greffe dans un délai de 3 mois de la déclaration d'appel de la SCI Les Alizés ;

- CONDAMNER par conséquent la société appelante au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

La SCI Les Alizés n'a fait aucune observation dans le délai imparti.

L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de caducité :

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.

Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile).

Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel.

La déclaration d'appel est en date du 15 octobre 2022.

La SCI Les Alizés disposait ainsi jusqu'au 16 janvier 2023 (le 15 janvier 2023 étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe.

Or, l'appelante a déposé au greffe ses conclusions le 24 janvier 2023, soit au delà du délai imparti.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les demandes de caducités soulevées sur un autre fondement.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Les Alizés sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La magistrate chargée de la mise en état,

- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 15 octobre 2022 et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

- MET les dépens à la charge de la SCI Les Alizés ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Magistrate chargée de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 22/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.