Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2024
Numéro de rôle
23-81.625
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 23-81.625 FS-D

N° 00024

GM 16 JANVIER 2024

IRRECEVABILITE CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024

M. [Z] [E] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux administratifs et usage, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les étrangers, travail dissimulé et blanchiment, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [E] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [E] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 13 janvier 2022.

3. Le 13 juillet suivant, son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation juge de manière constante, d'une part, que les dispositions de l'article L. 34, III du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, sont conformes au droit de l'Union en ce qu'elles imposent aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal, qui poursuivent l'objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, d'autre part, que les réquisitions prévues à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001.

10. Elle énonce encore que les données conservées par les opérateurs, soit pour leurs besoins propres, soit au titre de l'obligation de conservation générale imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, peuvent également l'être au titre de la conservation rapide, à la demande des enquêteurs par voie de réquisitions, pour la répression d'une infraction déterminée relevant de la criminalité grave et qu'il appartient à la juridiction saisie d'un moyen de nullité critiquant la régularité de ces réquisitions de vérifier que les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de criminalité grave et que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire.

11. La Cour de cassation juge enfin que la méconnaissance des exigences du droit de l'Union européenne en matière d'accès aux données de trafic et de localisation n'affecte qu'un intérêt privé. Il en résulte que, s'agissant de l'exigence d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante qui vise, en pratique, à assurer le plein respect des conditions d'accès à ces données, notamment que l'ingérence est limitée à ce qui est strictement nécessaire, l'absence d'un tel contrôle ne peut faire grief au requérant que s'il établit l'existence d'une ingérence injustifiée dans sa vie privée et dans ses données à caractère personnel, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).

12. Il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de ce que, d'une part, l'accès a porté sur des données régulièrement conservées, d'autre part, la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l'accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l'espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête.

13. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la conservation et de l'exploitation des données de trafic et de localisation de la ligne téléphonique qu'utilisait M. [R], l'arrêt attaqué fait état d'une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible sur la sécurité nationale en France depuis 1994, expose les principes dégagés par l'arrêt précité du12 juillet 2022 et retient que le requérant a qualité à agir en nullité, comme utilisateur de la ligne concernée.

14. Les juges énoncent qu'en l'espèce, les faits faisant l'objet de l'information sont passibles de vingt ans de réclusion criminelle pour les crimes de traite d'être humain en bande organisée et de dix ans d'emprisonnement pour les délits de blanchiment et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et relèvent, par leur ampleur et par leur structure, compte tenu du nombre de protagonistes et des moyens utilisés par ces derniers, de la criminalité organisée.

15. Ils ajoutent que c'est exclusivement dans le cadre de l'enquête, dont l'objet était délimité précisément, que les enquêteurs ont sollicité, pour une période limitée, des informations alors détenues par des opérateurs de téléphonie concernant la ligne du requérant en lien direct avec les infractions motivant les investigations, de sorte qu'agissant sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs pouvaient, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le requérant, accéder aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées pour la finalité de la sauvegarde de la sécurité nationale.

16. Ils indiquent encore que les données de connexion ont, en l'espèce, été exploitées pour une durée de sept mois, dans les limites du strict nécessaire.

17. Ils en concluent dès lors que, s'il allègue avoir subi une atteinte à son droit à la vie privée, M. [R] ne justifie pas de la violation d'une des règles rappelées relevant du contrôle du juge, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief.

18. C'est à tort que l'arrêt énonce que les enquêteurs pouvaient, sans méconnaître les dispositions conventionnelles, accéder aux données de trafic et de localisation sur l'autorisation du procureur de la République.

19. En effet, ladite autorisation ne peut satisfaire à l'exigence d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

20. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que, après avoir constaté la qualité du requérant à agir en nullité, la chambre de l'instruction a relevé que, en présence d'infractions susceptibles d'avoir été commises par une organisation criminelle d'ampleur, relevant de la criminalité grave, la recherche effectuée sur une période de sept mois n'excédait pas les limites du strict nécessaire.

21. En conséquence, le moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de recourir à un renvoi préjudiciel.

22. En effet, dès lors que les solutions ci-dessus exposées, dégagées par la Cour de cassation dans son arrêt précité à la lumière des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18 ; CJUE, arrêt du 5 avril 2022, G.D./Commissioner of An Garda Síochána, C-140/20), n'ont pas été remises en cause dans les décisions les plus récentes de cette même Cour (CJUE, arrêt du 20 septembre 2022, VD et SR, C-339/20 et C-397/20), il n'y a pas lieu, en l'absence de doute raisonnable, de transmettre la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire portant sur l'exploitation par l'usage de la conservation rapide, en matière de criminalité grave, de données de trafic et de localisation conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [R] :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [R] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la régularité du procès-verbal faisant état de l'accès aux données du traitement API-PNR (D1823), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 23-81.625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.