portée

communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écriteportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2024
Numéro de rôle
23-82.942
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 23-82.942 F-B

N° 00028

SL2 16 JANVIER 2024

CASSATION IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024

M. [S] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 février 2023, le gouvernement italien a formé une demande d'extradition de M. [S] [U], ressortissant italien, aux fins d'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité avec isolement de jour pendant deux mois prononcée par la cour d'assises d'appel de Catanzaro le 25 mai 2012 pour des faits d'assassinats et tentative d'assassinat commis les 5 janvier et 21 juillet 1991 en Italie. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 24 mars 2014.

3. M. [U] n'a pas consenti à sa remise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la transmission de la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est parvenue au ministère de la justice le 24 février 2023 par voie dématérialisée, conformément au quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En effet, d'une part et contrairement au grief allégué, elle a constaté que la requête aux fins d'extradition a fait l'objet d'une transmission directe des autorités italiennes au ministère de la justice français, autorité centrale désignée pour la réception de telles requêtes, qui l'a reçue le 24 février 2023.

10. D'autre part, elle a, à juste titre, conclu à la régularité de la transmission de la requête par voie dématérialisée au regard des dispositions de l'article 6 du quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, en vigueur en France depuis le 1er octobre 2021, qui autorisent les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Etats parties d'en vérifier l'authenticité.

11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 2 mai 2023 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 27 avril 2023 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 23-82.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.