Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00752
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4I
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
22/00013
03 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. TRAVAUX ET MATERIAUX (TRAMAT) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BRAUN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Association UL CGT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
[K] [E],
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 12 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [G] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A Travaux et Matériaux (ci-après S.A. TRAMAT) à compter du 01 mars 1986.
Par requête du 25 août 2021, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de faire valoir ses droits sur l'application de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 06 décembre 1971, dans sa version étendue,
- de condamner la S.A TRAMAT à lui verser la somme de 2 315,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- de condamner la S.A TRAMAT à lui verser la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'application de la convention collective susvisée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Le syndicat Union Locale CGT d'Homécourt est intervenu volontairement à l'instance, et a demandé la condamnation de la S.A TRAMAT à lui verser la somme de 2 315,00 euros de dommage et intérêts pour préjudice à l'intérêt collectif de la profession, outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 03 mars 2023, lequel a :
- dit qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 06 décembre 1971, étendue, comme demandé par M. [G] [B] et le syndicat Union Locale CGT d'Homécourt,
- condamné la S.A TRAMAT à payer à M. [G] [B] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A TRAMAT à payer au syndicat Union Locale CGT d'Homécourt la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté la S.A TRAMAT de sa demande reconventionnelle,
- condamné la S.A TRAMAT aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'appel formé par la S.A TRAMAT le 07 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
La S.A TRAMAT n'ayant pas signifié aux parties intimées ses conclusions d'appel dans le délai imparti,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose qu' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 11 avril 2023, la S.A Travaux et Matériaux a interjeté appel d'un jugement rendu le 03 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Longwy ; que toutefois elle n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai précédemment rappelé.
Dès lors, il convient de relever la caducité de l'appel.
M. [G] [B] et le syndicat Union Locale CGT d'Homécourt n'ont pas formé appel incident.
En conséquence, il convient de dire que le jugement appelé reprendra son plein effet.
La S.A TRAMAT qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT l'appel formé par la S.A Travaux et Matériaux caduc ;
CONSTATE que M. [G] [B] et le syndicat Union Locale CGT d'Homécourt n'ont pas formé appel incident ;
DIT que le jugement rendu le le 03 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Longwy reprendra son plein effet ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A Travaux et Matériaux aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/00752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.