Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/02926
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 801 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02926 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3D3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 MARS 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/03057
DEMANDEUR à LA REQUETE en OMISSION de STATUER :
Monsieur [P] [I]
né le 19 Décembre 1934 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ILE MAURICE
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS à LA REQUETE en OMISSION de STATUER :
Madame [J] [X]
née le 08 Juillet 1992 à [Localité 4]
Chez Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [T]
née le 06 Mars 1967 à [Localité 5]
Société SCHILLER MEDICAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [X]
né le 16 Mai 2000 à [Localité 4]
Société SCHILLER MEDICAL, [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'arrêt du 16 mars 2023 rendu par la cour d'appel de Montpellier,
Vu la requête en omission de statuer déposée par M. [P] [I] le 6 juin 2023 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile,
Vu l'absence de conclusions déposées par les autres parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Dans son arrêt rendu le 16 mars 2023, la cour d'appel de Montpellier a notamment :
- dit parfaite la vente intervenue le 16 octobre 2009 entre M. [P] [I] et M. [N] [X] et portant sur l'immeuble sis à Maurice désigné comme suit : « propriété située au lot numéro 23, Tamarina Beach et Golf Resort, Black River, d'une surface de 3184 m² et avec un bâtiment d'origine type D (541 m²) qui a subi des améliorations et des agrandissements variés », pour le prix de 1 700 000 euros,
- dit que le prix de vente de 1 700 000 euros sera payé dans les conditions prévues à la promesse de vente du 16 octobre 2009,
- condamné Mme [Z] [T] veuve [X], Mme [J] [X] et M. [K] [X], venant aux droits de M. [N] [X] à payer à M. [P] [I] la somme de 170 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. [I] soutient que la cour aurait omis de statuer concernant la mention des intérêts légaux sur :
- la somme accordée au titre du du préjudice de jouissance,
- le prix de vente de l'immeuble.
M. [I] sollicite ainsi la rectification du dispositif de l'arrêt et l'ajout ;
- les intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros à compter du 1er décembre 2011.
- les intérêts au taux légal sur la somme de 1 700 000 euros à compter du 6 novembre 2009.
Concernant la somme de 170 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2011, la cour a statué ainsi dans ses motifs en page 8, mais un oubli s'est glissé dans le dispositif qui sera rectifié.
Concernant la somme de 1 700 000 euros à compter du 6 novembre 2009, la cour a mentionné le prononcé au taux légal satisfactoire pour débouter M. [I] d'une somme de 935 000 euros et non pour le prix de vente de 1 700 000 euros.
Ainsi M. [I] s'est vu allouer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Qu'il n'y a pas lieu à rectification ou ajout, les intérêts au taux légal étant dus selon les prévisions de l'article 1237-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'arrêt du 16 mars 2023 et mentionne dans son dispositif les intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros à compter du 1er décembre 2011 ;
Rejette la requête de M. [P] [I] pour le surplus ;
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la décision rectificative à intervenir ;
Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/02926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.