Autres demandes relatives à la vente

VenteAutres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/02926
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARR'T DU 11 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02926 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3D3

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 MARS 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/03057

DEMANDEUR à LA REQUETE en OMISSION de STATUER :

Monsieur [P] [I]

né le 19 Décembre 1934 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ILE MAURICE

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS à LA REQUETE en OMISSION de STATUER :

Madame [J] [X]

née le 08 Juillet 1992 à [Localité 4]

Chez Madame [F] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [T]

née le 06 Mars 1967 à [Localité 5]

Société SCHILLER MEDICAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [X]

né le 16 Mai 2000 à [Localité 4]

Société SCHILLER MEDICAL, [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'arrêt du 16 mars 2023 rendu par la cour d'appel de Montpellier,

Vu la requête en omission de statuer déposée par M. [P] [I] le 6 juin 2023 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions déposées par les autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Dans son arrêt rendu le 16 mars 2023, la cour d'appel de Montpellier a notamment :

- dit parfaite la vente intervenue le 16 octobre 2009 entre M. [P] [I] et M. [N] [X] et portant sur l'immeuble sis à Maurice désigné comme suit : « propriété située au lot numéro 23, Tamarina Beach et Golf Resort, Black River, d'une surface de 3184 m² et avec un bâtiment d'origine type D (541 m²) qui a subi des améliorations et des agrandissements variés », pour le prix de 1 700 000 euros,

- dit que le prix de vente de 1 700 000 euros sera payé dans les conditions prévues à la promesse de vente du 16 octobre 2009,

- condamné Mme [Z] [T] veuve [X], Mme [J] [X] et M. [K] [X], venant aux droits de M. [N] [X] à payer à M. [P] [I] la somme de 170 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

M. [I] soutient que la cour aurait omis de statuer concernant la mention des intérêts légaux sur :

- la somme accordée au titre du du préjudice de jouissance,

- le prix de vente de l'immeuble.

M. [I] sollicite ainsi la rectification du dispositif de l'arrêt et l'ajout ;

- les intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros à compter du 1er décembre 2011.

- les intérêts au taux légal sur la somme de 1 700 000 euros à compter du 6 novembre 2009.

Concernant la somme de 170 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2011, la cour a statué ainsi dans ses motifs en page 8, mais un oubli s'est glissé dans le dispositif qui sera rectifié.

Concernant la somme de 1 700 000 euros à compter du 6 novembre 2009, la cour a mentionné le prononcé au taux légal satisfactoire pour débouter M. [I] d'une somme de 935 000 euros et non pour le prix de vente de 1 700 000 euros.

Ainsi M. [I] s'est vu allouer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Qu'il n'y a pas lieu à rectification ou ajout, les intérêts au taux légal étant dus selon les prévisions de l'article 1237-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rectifie l'arrêt du 16 mars 2023 et mentionne dans son dispositif les intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros à compter du 1er décembre 2011 ;

Rejette la requête de M. [P] [I] pour le surplus ;

Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la décision rectificative à intervenir ;

Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00535

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de relever que le défendeur ne faisant valoir aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SAS VISION IMMOBILIER visant à la déclarer recevable et à débouter le défendeur de ses demande…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/03854

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicat…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Compiègne · 26/00169

SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures …

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/02926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.