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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01550
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 MARS 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/06481

DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [U] [F]

née le 08 juin 1984 à [Localité 5] (69)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Association ADMR

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel de Madame [U] [F] le 22 décembre 2022 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 novembre 2022 (RG 22.6479) dirigé contre l'association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 15 mars 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu la requête en déféré de Madame [U] [F] le 21 mars 2023 et ses conclusions à l'appui de la requête notifiées par RPVA le 30 mars 2023 ;

Vu les conclusions sur déféré de l'association ADMR du [Localité 2] le 6 avril 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le déféré ayant été formé dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance du 15 mars 2023, il est recevable.

L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la notification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

Le texte de l'article 902 alinéa 3 dispose également :

«A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat».

En l'espèce, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier a avisé l'avocate de l'appelante d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel le 24 janvier 2023.

L'appelante n'ayant pas fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel postérieurement au délai d'un mois de l'avis d'avoir à signifier, un avis de caducité de la déclaration d'appel était adressé à Madame [F] le 27 février 2023.

L'appelante s'étant abstenue de répondre à l'avis de caducité, la conseillère de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 15 mars 2023.

Aux termes de sa requête en déféré, Madame [F] fait valoir que la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 a été suivie de la constitution de la SCP Argelies Apollis au profit de l'intimée le 14 mars 2023, qu'elle a signifié ses conclusions et pièces à l'intimée le 19 mars 2003, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 901 du code de procédure civile, si bien que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.

Dans ses conclusions sur déféré, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi qu'à la condamnation de Madame [U] [F] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseil constitué de l'appelante pour la représenter a été destinataire de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification prévu à l'article 902 du code de procédure civile, lequel lui a été adressé le 24 janvier 2023 par le greffier au moyen du réseau privé virtuel des avocats sans que le conseil constitué de l'appelante ne se prévale davantage d'un dysfonctionnement du réseau qui l'aurait empêché de recevoir l'avis, lequel précisait en particulier que cette signification devait être faite dans le mois suivant l'avis sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

Tandis que la constitution de la SCP Argelies Apollis au profit de l'intimée est intervenue seulement le 14 mars 2023, soit au-delà du délai d'un mois de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la signification par l'appelante de ses conclusions et pièces à l'association ADMR du [Localité 2] le 19 mars 2003, est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel dès lors que cette signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

L'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent confirmée.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Tenant la solution apportée au litige, Madame [U] [F] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et sur déféré ;

Dit la requête en déféré recevable ;

Au fond confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 15 mars 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [F] aux dépens du déféré ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/01550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.