Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/14707
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/14707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JNO

N° MINUTE :

JUGEMENT en rectification d’erreur materielle rendu le 21 Décembre 2023

DEMANDEURS

SAS ADP COURTAGE PLUS [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. LG ASSUR [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 5] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. AMB PREVOYANCE [Adresse 12] [Localité 30] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

Monsieur [J] [Z] [F] [Adresse 22] [Localité 1] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073 Décision du 21 Décembre 2023 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14707

S.A.R.L. ASSURANCES NBS CONSEIL [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 2] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

Monsieur [X] [O] [Adresse 24] [Localité 3] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. CHALLENGER V [Adresse 7] [Localité 28] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

Monsieur [G] [D] [I] [Adresse 19] [Localité 20] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. LENGOWSKI CONSEIL ASSURANCES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 23] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE COURTAGE [Adresse 15] [Localité 25] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

Monsieur [E] [T] [M] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

Monsieur [H] [R] [K] [V] [Adresse 11] [Localité 26] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. BESSAN ASSURANCES COURTAGE [Adresse 14] [Localité 27] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

Monsieur [A] [C] [Adresse 21] [Localité 31] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.N.C. RABNER BRETON YONCOURT ET CIE [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

S.A.R.L. ALTEREGO ALLIANCE [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

SAS BCP HOLDING [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073

DÉFENDERESSE - demandeur à la Rectification d’erreur materielle

IDENTITES MUTUELLE [Adresse 10] [Localité 29] représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0497, Me MAZEN CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Décision du 21 Décembre 2023 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14707

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, Thierry CASTAGNET, Vice-Président, Assesseur, Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Assesseur,

assistés de Romane BAIL, Greffière

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 08 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par IDENTITES MUTUELLE ayant pour avocat Me BOUILLOT Stéphane ;

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'invitation adressée le 09 novembre 2023 aux parties défenderesses d'avoir à constituer avocat et à s'exprimer au plus tard pour le30 novembre 2023 sur la demande de rectification présentée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Les parties défenderesses à la demande de rectification materielle n’ont pas fait d’observation .

En l’espèce la societé BCP HOLDING a été omise dans le chapeau du jugement.

Il y a en conséquence lieu de rectifier le jugement sus-visé comme détaillé au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 26 octobre 2023 ;

ORDONNE l'ajout de la disposition suivante en page 3, dans les demandeurs :

“SAS BCP HOLDING [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073;” DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/14707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.