Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
22/10360
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/10360 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZAS

N° MINUTE :

Assignation du : 01 septembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024

DEMANDERESSE

Société BALAS [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

DEFENDERESSES

S.N.C. VILLAGES NATURE HEBERGEMENTS I [Adresse 2] [Adresse 2]

S.N.C. VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS I [Adresse 2] [Adresse 2]

représentées par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0043

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Catherine DEHIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 13 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SNC VILLAGES NATURE HEBERGEMENTS I ainsi que la SNC VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS I, émanations d’un partenariat entre les sociétés EURO DISNEY ASSOCIES SCA et PIERRE ET VACANCES SA, ont fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble de logements touristiques destinés à être commercialisés auprès d’investisseurs particuliers, ainsi que des équipements de loisirs et de commerce.

Ce projet, baptisé « Projet Villages Nature », est situé à [Localité 3].

Des contrats de maîtrise d’œuvre et des marchés de travaux ont, dans le cadre de cette opération, été passés par les maîtres d’ouvrage avec différentes entreprises dont, notamment, la société BALAS, titulaire des lots CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) et plomberie.

La société BALAS a fourni au maître d’ouvrage, en remplacement de la retenue de garantie, des cautions de retenue de garantie pour un montant de 1 437 260,12 €, soit un coût annuel de 4.311,78 € (soit 359,31 € / mois).

La réception des travaux a eu lieu sur plusieurs mois à compter du 9 août 2017.

Par courrier en date du 18 juillet 2019, la société BALAS a mis le maître d’ouvrage en demeure de lui adresser sous huitaine le règlement du solde du marché, soit la somme de 140.171,05 € TTC, et de lui adresser une attestation de mainlevée des cautions de retenue de garantie, représentant un encours de 1 437 260 €.

Une nouvelle mise en demeure était émise par le conseil de la société BALAS en date du 9 décembre 2019.

Par exploit d’huissier en date du 24 février 2020, la société BALAS a assigné les sociétés VILLAGES NATURE EQUIPEMENT & VILLAGES NATURE HEBERGEMENT aux fins de les voir condamner : • à régler le solde de son marché ; • à libérer sous astreinte les cautions susvisées.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société BALAS a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d'instance et d’action à l'égard de l’ensemble des défenderesses au regard de l’issue amiable trouvée au litige, et de laisser à la charge de chacune des parties l’ensemble des frais et dépens. Dans leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les sociétés VILLAGES NATURE EQUIPEMENT & VILLAGES NATURE HEBERGEMENT ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir leur donner acte de leur acquiescement au désistement d'instance et d’action de la société BALAS et de laisser à la charge de chacune des parties l’ensemble des frais et dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée en audience d’incident le 13 novembre 2023, et la décision a été mise en délibéré le 09 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le désistement d'instance:

L’article 394 du Code de Procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la demanderesse a fait connaître son intention de se désister de l'instance à l'égard de l'ensemble des parties.

Les défenderesses ont fait connaître par conclusions d'incident leur acceptation de ce désistement.

Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, les parties ont demandé à ce que chacune conserve à sa charge les frais et dépens.

Il y a donc lieu de statuer en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

Constatons que le désistement d'instance de la société BALAS est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société BALAS d'une part, la SNC VILLAGES NATURE HEBERGEMENTS I ainsi que la SNC VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS I, d'autre part;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 22/10360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.