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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
19/14666
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 19/14666 N° Portalis 352J-W-B7D-CRKNS

N° MINUTE : 1

Assignation du : 18 Décembre 2019

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] exerçant sous le nom commercial L’ART ET LES HOMMES GALERIE [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B748

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SEBASTIMMO [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2019 par Mme [O] [Z] à la Société Sebastimmo,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023 aux termes desquelles la société Sebastimmo demande au juge de la mise en état de : - homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 28 juillet 2023 ; - donner force exécutoire audit protocole ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens les concernant engagés, conformément au protocole ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 par Mme [Z] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 28 juillet 2023 ; - donner force exécutoire audit protocole ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens les concernant engagés, conformément au protocole ;

Un exemplaire signé électroniquement du protocole d’accord a été transmis au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire. d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.

Les parties ont signé le 28 juillet 2023 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance et à l’action de Mme [Z].

Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons l'accord total intervenu entre les parties ;

Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 28 juillet 2023 entre Mme [O] [Z] à la Société Sebastimmo annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Christian GUINANDSophie GUILLARME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 19/14666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/14666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.