Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.246
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° Y 22-21.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos des Oliviers, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Cabinet Mermoz, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-21.246 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre (ASL) Corniche d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Cabinet ST et associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos des Oliviers, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association syndicale libre Corniche d'Azur, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022), statuant en référé, l'association syndicale libre Corniche d'Azur (l'ASL) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos des Oliviers à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires), membre de l'ASL, en paiement de provisions sur charges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, d'abord, retenu, à bon droit, que les associations syndicales libres devaient mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, pour recouvrer leur droit d'ester en justice, et respecter les formalités que ces textes imposaient, sans cependant être tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 dudit décret.
4. Elle a, ensuite, exactement énoncé que l'absence de mise en conformité des statuts d'une association syndicale libre ne remettait pas en cause son existence légale, résultant du consentement unanime et écrit de ses membres.
5. Elle a, enfin, constaté que l'ASL avait procédé à la mise en conformité de ses statuts par déclaration et récépissé préfectoral du 26 juin 2020, ses statuts étant publiés au Journal Officiel du 11 juillet 2020, que le syndicat des copropriétaires était membre de plein droit de l'ASL comme l'indiquaient les pages 29 et 30 du règlement de copropriété, lequel définissait, en outre, aux pages 41 et suivantes les charges, en ce inclus expressément celles appelées par l'ASL et relatives à la piscine, que l'article 1.27 des statuts de l'ASL stipulait que les frais et charges comprenaient toutes les dépenses afférentes à la réalisation de l'objet de l'association syndicale libre et que le syndicat des copropriétaires, qui sollicitait la prise en considération des paiements partiels qu'il avait effectués, se reconnaissait débiteur de l'ASL.
6. Ayant ainsi établi le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du syndicat des copropriétaires au paiement des charges appelées par l'ASL, la cour d'appel a pu allouer une provision dont elle a souverainement fixé le montant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos des Oliviers à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos des Oliviers et le condamne à payer à l'association syndicale libre Corniche d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-21.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.