Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.817
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° U 22-21.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
1°/ La société Tambouche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Arbo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 22-21.817 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Baie aux Huîtres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires Les Palétuviers, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Sprimbarth Cap Caraïbes, domicilié [Adresse 5] ,
défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tambouche et de la société Arbo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Les Palétuviers, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Tambouche (la SCI Tambouche) et à la société Arbo du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière La Baie aux Huîtres (la SCI La Baie aux huîtres).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2022), le 8 octobre 1998, la société Arbo a acquis de la société The New Grand Saint-Martin Hôtel and Beach Resort les lots, re-numérotés 24 à 29, de l'immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
3. Le 7 janvier 2001, la SCI La Baie aux Huîtres a acquis de la société Arbo le lot n° 24 et, le 5 mars 2001, la SCI Tambouche a acquis les lots n° 25, 27 et 29, la société Arbo demeurant propriétaire des lots n° 26 et 28.
4. Les 8, 12 et 28 février 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), alléguant un empiétement sur les parties communes, a assigné les trois copropriétaires en référé afin d'expertise.
5. Les 24 et 28 juillet 2015, après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné les trois copropriétaires en restitution de surfaces des parties communes, en indemnisation d'un préjudice de jouissance et en condamnation de la SCI Tambouche et de la société Arbo au paiement de charges de copropriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2265 du code civil :
8. Selon ce texte, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur.
9. Pour déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et ordonner la restitution de parties communes, l'arrêt, qui relève que la SCI Tambouche et la société Arbo sont en droit d'invoquer la prescription acquisitive abrégée de dix ans, retient qu'au regard de leurs actes d'acquisition et de la date de l'assignation en référé le 28 février 2008, qui avait interrompu le délai pour prescrire, les actes introductifs de l'instance des 24 et 28 juillet 2015 ne sont pas atteints par la prescription décennale.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la SCI Tambouche et la société Arbo pouvaient ajouter à leur possession celle de leurs auteurs dans un temps suffisant pour prescrire la propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande en restitution et remise en état des parties communes et la demande indemnitaire fondée sur le titre de jouissance présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à l'égard de la société civile immobilière Tambouche et de la société Arbo, ordonne la société immobilière Tambouche de restituer et remettre en état la surface de 37 m² telle que localisée dans le plan établi par l'expert judiciaire, dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ordonne la société immobilière Tambouche de restituer et remettre en état la surface de 11 m² telle que localisée dans le plan établi par l'expert judiciaire, dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Palétuviers de sa prétention fondée sur le préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et le condamne à payer à la société civile immobilière Tambouche et à la société Arbo la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-21.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.