Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
21-17.895
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° K 21-17.895

Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.895 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2021) et les productions, Mme [Z] (l'assurée), affiliée successivement au régime général puis, en dernier lieu au régime spécial des industries électriques et gazières, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office par EDF-GDF, son employeur, à compter du 17 juillet 2000.

2. Ayant été placée en invalidité de 2e catégorie durant la période de maintien de droits, l'assurée a, par analogie avec les règles applicables aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale, obtenu de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) le versement d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 18 juillet 2000.

3. En 2013, l'assurée a sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite, auprès du régime général et du régime spécial des industries électriques et gazières, qui ont refusé de prendre en compte la période au cours de laquelle elle avait perçu une pension d'invalidité.

4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 351-3, 1°, du code de la sécurité sociale, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail.

8. Aux termes de l'article R. 351-12, 3°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension, chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité.

9. Ayant constaté que la caisse avait accordé à l'assurée une pension d'invalidité sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que les périodes pendant lesquelles celle-ci avait bénéficié de cette pension devaient être prises en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse par le régime des industries électriques et gazières, dont elle avait relevé antérieurement à la mise à sa retraite d'office et qui comportait la prise en charge du risque vieillesse.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21-17.895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.