Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 9 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03064
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03064 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [I] [F], né le 07 Décembre 1992 à [Localité 1] (GUINEE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de Monsieur [I] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2023 à 14 heures 21 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention d'Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
Vu les observations formulées par Monsieur [I] [F]
né le 07 Décembre 1992 à [Localité 1] (GUINEE) (99) de nationalité Guinéenne ;
Vu les observations formulées par le Préfet du Calvados tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations formulées par le ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté formulée par l'appelant. Contrairement à ce qu'il fait valoir cette décision est dûment motivée, le juge n'étant pas tenu de reprendre in extenso le détail des arguments invoqués par le requérant au soutien de ses prétentions. Au demeurant, les arguments qu'il fait valoir au soutien de son appel ne reposent que sur ses déclarations, l'administration observant à juste titre, que d'une part, ce dont il se plaint n'a pas été porté à sa connaissance et partant, ne saurait être considéré comme établi objectivement; d'autre part que ses doléances d'ordre médical sont insusceptibles d'étayer ses dires et en tout état de cause insusceptibles de remettre en cause l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 septembre 2023 à 10h30.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2023, sous le numéro 23/03064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.