Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00011
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/10
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMWS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2024 à 14h06 par :
M. [F] [S] [K]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 19h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 janvier 2024 à 14h10;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 08 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [S] [K], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [H], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint Denis a fait obligation à Monsieur [F] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 décembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que le contrôle d'identité était régulier, dit que la notification des droits en rétention était régulière, dit que Monsieur [K] avait bénéficié de l'assistance d'un interprète et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 11 décembre 2023 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 13 décembre 2023 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par requête du 04 janvier 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 08 janvier 2023 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence en ne relançant pas les autorités algériennes depuis le 15 décembre 2023.
Selon avis motivé du 08 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 janvier 2024.
A l'audience, Monsieur [K], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
Comme rappelé par le premier juge, le préfet a saisi les autorités algériennes dans les vingt-quatre heures de la décision de placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, Monsieur [K] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, l'audition consulaire s'est déroulée le 15 décembre 2023 et les autorités algériennes ont répondu le 29 décembre 2023 que le processus d'identification était en cours. Il en résulte que le préfet a fait toute diligence utile et que la délivrance d'un laissez-passer devrait intervenir à brefs délais.
L'ordonnance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 janvier 2024.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 09 Janvier 2024 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [S] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 24/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.