Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/12975
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/12975 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBHG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2023
Date de saisine : 18 Août 2023
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2020/05119 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Juillet 2023
Appelante :
S.A.S. AU PRINT SERVICES, représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
Intimée :
S.A.S. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230256
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 juillet 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel du 20 juillet 2023, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;
Vu l'absence d' observation de la S.A.S. AU PRINT SERVICES, appelante ;
Vu les messages de la S.A.S. [Adresse 1] déposés sur le RPVA du 23 novembre 2023 et le 15 décembre 2023;
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 20 juillet 2023, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/12975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.