Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/11035
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2XS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Juin 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 19/15046

DEMANDEUR A LA REQUETE

OFFICE DE POURSUITES DE RISCH, représenté par Me [K] [S] demeurant [Adresse 8] selon jugement du Tribunal cantonal de [Localité 21] en date du 7 novembre 2019, ayant son siège social

[Adresse 18] - SUISSE

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me Catherine DENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1498

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19]

[Adresse 9]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Elzéar de SABRAN-PONTEVES, avocat au barreau de PARIs, toque : A370

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 19]

[Adresse 20] - SUISSE

représenté par Me Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1944

Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 13]

[Adresse 3]

représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538

Monsieur [V] [T] [D]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]

C/o [Adresse 11] - PAYS-BAS

représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538

Madame [H] [C] veuve [F]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 17]

[Adresse 16]

défaillante

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 10]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[R] [F] ([F] à l'état civil suisse), de nationalités française et suisse, est décédé le [Date décès 7] 2015 au [Adresse 12]. Il laisse pour lui succéder ses deux fils, MM. [B] et [M] [F], ainsi que son épouse séparée de corps depuis un jugement du 17 juin 1982, Mme [H] [C].

Par pacte successoral et testament public, reçu le 15 mars 2010 par Me [Y] [P], notaire à [Localité 21] en Suisse, [R] [F] :

- a rappelé que chacun de ses deux fils avait reçu des donations en avance d'hoirie,

- a consenti un legs de 1 800 000 euros net de droits de succession à Mme [G] [L], en complément de libéralités faites de son vivant,

- a limité « en toutes circonstances » la part de M. [B] [F] dans sa succession à sa réserve légale soit trois seizièmes.

Aux termes de ce même pacte, Mme [H] [C] a renoncé à ses droits successoraux avec contreparties et M. [M] [F] a été gratifié de libéralités consenties hors part.

Par codicille authentique du 19 mai 2010, le défunt a désigné M. [X] [A] et M. [V] [D] comme ses exécuteurs testamentaires.

Par codicille authentique du 20 novembre 2013, [R] [F] a :

- consenti à Mme [G] [L] un droit d'usage et d'habitation sur l'extension réalisée en l'an 2000 du bâtiment dit « de Villefermoy »,

- accordé à son fils [M] le solde de sa succession déduction faite de la réserve légale de M. [B] [F] et des legs préciputaires prévus à la lettre C.

La succession a été ouverte au bureau des successions de la ville de Risch en Suisse dont la compétence n'a pas été contestée.

La succession a été acceptée par les deux héritiers réservataires.

Le partage amiable de la succession n'a pu être réalisé.

Par actes d'huissier délivrés courant août 2015, M. [B] [F] a fait assigner M. [M] [F], Mme [H] [C] ainsi que M. [X] [A], M. [V] [D] et Me [J] [Z], notaire, devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir principalement ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F].

Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation, signifiée à parquet le 14 août 2015 et délivrée à M. [M] [F] le 21 octobre 2015, à la requête de M. [B] [F], et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir sans statuer sur les autres points ni sur l'exception d'incompétence soulevée par les autres parties.

Par ordonnance du 28 mars 2017, la même juridiction, saisie sur requête en omission de statuer, a complété sa précédente ordonnance comme suit :

« - constate que la demande de retrait de pièces est devenue sans objet,

- rejette l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris,

- déboute M. [B] [F] de sa demande de provision. »

Par requêtes notifiées par voie électronique le 10 mai 2018, M. [M] [F], M. [X] [A] et M. [V] [D] ont sollicité la réparation d'une omission de statuer affectant cette dernière ordonnance au motif que le juge n'avait pas repris dans le dispositif sa décision selon laquelle le défunt avait son domicile en Suisse.

Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à omission de statuer.

Saisie d'un appel contre cette dernière ordonnance, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2019, a notamment :

- infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2018, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [M] [F] et de MM. [A] et [D] ayant pour objet de faire figurer dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017 la décision selon laquelle le défunt avait son domicile en Suisse,

- ordonné que le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017, complétant l'ordonnance du 7 novembre 2016, rendue dans l'instance RG 15/12230, soit complété ainsi qu'il suit : « Dit que le domicile du défunt, [R] [F], était situé en Suisse »,

- débouté M. [M] [F] de ses demandes tendant à voir figurer d'autres mentions afférentes à la nationalité des parties et à l'absence de renonciation au privilège de juridiction dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [B] [F] irrecevable en retenant notamment que « l'arrêt attaqué ordonne la réparation d'une omission matérielle sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal, la fixation du domicile du défunt en Suisse ayant été invoquée à l'appui d'une exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et non en vue de déterminer la loi applicable au litige successoral. »

Par jugement du 31 janvier 2019, rectifié le 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- dit que le domicile de [R] [F] décédé le [Date décès 7] 2015, était à [Adresse 15] dans le canton de [Localité 21] en Suisse,

- dit la loi suisse applicable à la succession de [R] [F],

- dit la loi française applicable aux immeubles de la succession sis en France,

- ordonné le partage des biens meubles et immeubles de la succession de [R] [F] à l'exception des immeubles situés en France,

- désigné pour y procéder Me Alexandra Cousin ('),

- débouté M. [B] [F] de sa demande de recel,

- jugé prématurée la demande de réduction,

- rejeté la demande de M. [M] [F] de se voir désigner comme légataire universel de la succession de [R] [F],

- débouté Mme [H] [C] veuve [F] de sa demande de délivrance de legs,

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis au partage (...) ,

- condamné M. [B] [F] à payer à M. [X] [A] et à M. [V] [D] d'une somme de 5 000 euros au titre de leur frais d'instance non compris dans les dépens,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Par déclaration du 20 juillet 2019, M. [B] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a dit que le domicile de [R] [F] décédé le [Date décès 7] 2015, était à [Adresse 15] dans le canton de [Localité 21] en Suisse,

- a dit la loi suisse applicable à la succession de [R] [F],

- a ordonné le partage des biens meubles et immeubles de la succession de [R] [F] à l'exception des immeubles situés en France,

- l'a débouté de sa demande de recel,

- a rejeté la demande de M. [M] [F] de se voir désigner comme légataire universel de la succession de [R] [F],

- l'a condamné « au paiement à M. [X] [A] et à [V] [D] » (sans autre précision),

- a rejeté toute autre demande.

L'Office des poursuites de Risch, créancier de l'appelant, est intervenu volontairement à la procédure par des conclusions notifiées le 18 novembre 2021.

Par arrêt du 7 juin 2023, la cour de céans a statué dans les termes suivants :

- écarte des débats les conclusions n°7 de M. [M] [F] notifiées le 16 janvier 2023,

- déclare irrecevables les demandes de M. [B] [F],

- rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par M. [M] [F],

- confirme le jugement prononcé le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, tel que rectifié par jugement du 14 août 2019, en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour,

- condamne M. [B] [F] aux dépens,

- autorise la SCP Grappotte Benetreau à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne M. [B] [F] à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [B] [F] à payer la somme de 3 000 euros à MM. [X] [A] et [V] [D], créanciers in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de l'Office des poursuites de Risch représenté par M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer du 19 juin 2023, l'Office des poursuites de Risch demande à la cour de :

-déclarer l'Office des poursuites de Risch recevable et bien fondé en sa requête,

y faisant droit,

-rectifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 7 juin 2023 et y ajouter en conséquence comme suit : « déclarer l'Office des poursuites de Risch recevable en son intervention volontaire »,

subsidiairement,

-statuer sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Office des poursuites de Risch,

-déclarer en conséquence recevable l'Office des poursuites de Risch en son intervention volontaire,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées devant la cour le 12 janvier 2023, l'Office des poursuites de Risch a notamment sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire dans les termes suivants :

« Il est demandé à la Cour de Déclarer recevable la présente intervention volontaire à titre principal de l'Office des poursuites de Risch représenté par [K] [S] ».

Cette intervention avait pour objet sa participation aux opérations de partage de la succession de [R] [F] en lieu et place de M. [B] [F], à la demande des autorités fiscales, créancières de ce dernier.

Dans les motifs de son arrêt du 7 juin 2023, la cour a jugé que « la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Office des poursuites de Risch ... n'est pas discutée, ni au regard des articles 325 et 554 du code de procédure civile ni au regard de son intérêt à agir.»

Néanmoins, la cour a omis d'en tirer les conséquences en statuant sur ce point dans le dispositif de sa décision.

Il y a lieu de réparer cette omission.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

FAIT DROIT à la requête en omission de statuer ;

RECTIFIE l'arrêt du 7 juin 2023 en ce qu'au dispositif est rajoutée la mention :

Déclare l'Office des poursuites de Risch recevable en son intervention volontaire ;

RAPPELLE que la décision rectificative devra être notifiée dans les formes de l'arrêt ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/11035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.