Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiementsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01894
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/01894 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHMU
du 09 Janvier 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01894 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHMU ;
APPELANT / DEFENDEUR A L' INCIDENT :
S.A.R.L. DISTRIFOOD ayant son siège social
[Adresse 8]
représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6]
non cité à l'incident
Madame [L] [I]
[Adresse 5]
représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.C.P. PIERRE BRUART prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège et agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DISTRI FOOD
[Adresse 3]
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Janvier 2024.
Et ce jour, le 09 Janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'appel formé le 29 août 2023 par la société Distrifood à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu les conclusions d'incident de la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, tendant :
- déclarer l'appel interjeté par la société Distrifood irrecevable comme tardif,
- condamner la société Distrifood au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Vu les conclusions d'incident de la société Distrifood notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 tendant à voir au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile :
- déclarer nul l'acte de signification à étude du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 8 septembre 2020 effectué le 2 octobre 2020,
- dire et juger en conséquence qu'eu égard à l'irrégularité de la signification, le délai d'appel n'a pas couru,
- déclarer recevable l'appel régularisé par la société Distrifood le 29 août 2023,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions d'incident de Mme [L] [I], Mme [O] [D], Mme [F] [Y] et de M. [R] [P] notifiées le 3 novembre 2023 tendant à voir :
- débouter la société Distrifood de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable l'appel et la déclaration d'appel de la société Distrifood contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 8 septembre 2020,
- constater en conséquence l'extinction de l'action,
- condamner la société Distrifood à payer à Mme [L] [I], Mme [O] [D], Mme [F] [Y] et de M. [R] [P] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Distrifood aux dépens.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et annoncé que l'affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
- Sur la nullité de la signification en date du 2 octobre 2020 :
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il ressort des mentions de l'acte dressé le 2 octobre 2020 par Me [C] [A], huissier de justice, que la signification à personne du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy s'est avéré impossible en raison de l'absence de son destinataire. L'huissier de justice précise à cet effet que lors de son passage, il n'a pu obtenir des précisions suffisantes sur le lieu ou rencontrer le destinataire de l'acte, la société Distrifood étant fermée.
En l'absence du représentant de la société Distrifood au jour du passage de l'huissier de justice mandaté est en l'espèce suffisante pour caractériser l'impossibilité de signifier l'acte à personne, sachant que la signification litigieuse a été réalisée au siège social de la société Distrifood situé '[Adresse 7] à [Localité 9], tel que précisé sur l'extrait Kbis de cette dernière. L'huissier de justice a par ailleurs confirmé la présence de l'enseigne commerciale sur les lieux.
Contrairement à ce que soutient la société Distrifood, l'huissier de justice n'était pas tenu de tenter de signifier l'acte ailleurs qu'au siège social de la personne morale, et notamment au domicile de son dirigeant. Il est justifié également que ce dernier a accompli les diligences nécessaires pour tenter de procéder à une remise à personne de l'acte lesquelles sont relatées avec précision au procès-verbal. Il est indiqué en effet que l'huissier de justice n'a rencontré sur les lieux aucune personne capable ou acceptant de recevoir l'acte et qu'il n'a obtenu sur place aucune précision sur le lieu où rencontrer son destinataire.
Au vu de ces observations, la société Distrifood ne démontre pas que le procès-verbal de l'acte signification dressé le 2 octobre 2020 serait affecté d'un vice de forme au regard des dispositions précitées des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter la société Distrifood de sa demande de nullité de la signification en date du 2 octobre 2020 du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article R. 661-3 du code de commerce dispose que :
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.
La société Distrifood disposait en l'espèce d'un délai de dix jour courant à compter du 2 octobre 2020 pour interjeter appel du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Son appel interjeté le 29 août 2023 est par conséquent irrecevable comme étant hors délai.
- Sur les mesures accessoires :
La société Distrifood est condamnée aux dépens du présent incident.
La société Pierre Bruart, désignée en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que Mme [L] [I], Mme [O] [D], Mme [F] [Y] et M. [R] [P] sont déboutés de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de article R. 661-3 du code de commerce ;
Déboutons la société Distrifood de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 2 octobre 2020 du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Déclarons irrecevable l'appel formé le 29 août 2023 de la société Distrifood à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons la société Pierre Bruart,, ainsi que Mme [L] [I], Mme [O] [D], Mme [F] [Y] et M. [R] [P] de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Distrifood aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 23/01894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.