Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01279
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 494 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBV
du 09 Janvier 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBV ;
APPELANTS / DEFENDERESSES A L'INCIDENT :
S.A.S. BIO CBD représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 841 432 735
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. LITTLE C représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
Nancy 54000 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 880 710 298
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES/ DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
Maître Isabelle TIRMANT, mandataire judiciaire, demeurant
[Adresse 2]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRIN D'HERBE désignée à ces fonctions selon jugement prononcé le 21 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Reims
représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
SAS BRIN D'HERBE
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 887 470 698
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Janvier 2024.
Et ce jour, le 09 Janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 6 mars 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par la société Bio CBD et Little C à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de la société Brin d'Herbe et de Me Isabelle Tirment, mandataire liquidateur, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 tendant à voir :
- recevoir en leurs demandes la société Brin d'Herbe, en la personne de Me Isabelle Tirmant, mandataire liquidateur,
- ordonner en conséquence la radiation de la présente procédure inscrite au rôle des affaires en cours de la cour d'appel de Nancy sous le numéro RG 23/1279,
- condamner in solidum la société Bio CBD et la société Little C à payer à la société Brin d'Herbe, en la personne de Me [V] [Z], mandataire liquidateur, la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Bio CBD et la société Little C aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident de la société CBD et de la société Little C, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 tendant à voir :
- constater que les conditions de la compensation issues des articles 1347 et 1347-1 du code civil sont remplies,
- constater la compensation partielle des deux créances nées du jugement dont appel et de l'ordonnance en date du 10 janvier 2022 du tribunal de commerce de Chaumont et l'extinction des créance de la société Brin d'Herbe,
- débouter la société Brin d'Herbe de sa demande de radiation,
- condamner la société Brin d'Herbe et Me [V] [Z] à verser à la société Bio CBD et la société Little C la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Suivant jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Bio CBD à payer à Me [V] [B], mandataire liquidateur de la société Brin d'Herbe, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la société Little C a été condamnée à payer à Me [V] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Brin d'Herbe la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le même fondement.
Enfin, les sociétés Bio CBD et Little C ont été respectivement condamnées à payer à la société Brin d'Herbe, représentée par Me [V] [B], les sommes respectives de 3 000 euros et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile civile en sus des dépens.
Au soutien de leur appel du jugement susvisé, les sociétés la société Bio CBD et Little C ne contestent pas ne pas avoir exécuté les condamnations ainsi prononcées respectivement à leur encontre. Ils font valoir cependant que les sommes susvisées se compensent avec les sommes respectives de 27 300,76 euros (correspondant à une facture BH2021-02), 40 euros (au titre d'une 'somme forfaitaire') , et 1 000 euros (au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles la société Brin d'Herbe a été condamnée au paiement, aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chaumont.
Conformément à l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 du code civil précise à cet effet que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, les sociétés Bio CBD et Little C ne peuvent invoquer la compensation des sommes allouées à la société Brin d'Herbe en première instance avec celles qui ont été allouées à la société Bio CBD aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chaumont.
En application de l'article 488 du code de procédure civile, il est constant en effet que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Les provisions qui ont été allouées à la société Bio CBD ne peuvent dans ces conditions, en l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, dont au surplus il n'est pas justifié de la signification à l'intimée, entrer en compensation avec les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nancy suivant jugement en date du 6 mars 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire, étant observé que les sociétés Bio CBD et Little C ne justifient ni même n'allèguent en défense que l'exécution de la décision rendue en première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elles ou qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci.
Ayant été fait droit à la demande de radiation formée par les intimées, la demande de dommages-intérêts des sociétés Bio CBD et Little C pour procédure abusive ne peuvent prospérer.
Les sociétés Bio CBD et Little C sont condamnées in solidum aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées devant le conseiller de la mise en état au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par les appelantes de l'exécution du jugement en date du 6 mars 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons les sociétés Bio CBD et Little C de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident ;
Condamnons la société DS Translux aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.