Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04315
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04315 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P56L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ
N° RG 09/00471
APPELANTE :
S.A. MECAMIDI
[Adresse 5]
Représentée par Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Stéphane [C] - Mandataire liquidateur de la S.A. MECAMIDI
[Adresse 4]
non comparant et non représenté - convoqué par LRAR du 23/10/2023 ( AR signé le 26/10/2023)
INTIMES :
Monsieur [P] [F]
Bruéjouls
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué par Me VILANOVA, avocate au barreau Montpellier
Monsieur [V] [F]
La [Localité 7]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué par Me VILANOVA, avocate au barreau Montpellier
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non représentée - convoquée par LRAR du 17/11/2023 (AR signé le 24/11/2023)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé par la société Mecamidi en 1994.
Il a trouvé la mort dans le cadre d'un accident de travail survenu le ler juillet 2009 sur le chantier du barrage hydroélectrique de [Localité 8] (27).
Ses héritiers, les consorts [F], ont engagé le 30 novembre 2009 une action devant le conseil de prud'hommes de Rodez pour obtenir le paiement de diverses sommes salariales (rappel d'heures de travail) et indemnitaires (repos compensateur, travail dissimulé).
Par jugement rendu le 9 février 2016 le conseil de prud'hommes de Rodez statuant en formation de départage a':
Condamné la société Mecamidi à payer aux consorts [F] les rappels de rémunérations suivants, calculés en fonction d'une durée hebdomadaire de 44 heures :
- 48 243, 31 € correspondant au paiement des heures supplémentaires';
- 23 583, 38 € correspondant à l'indemnisation des trajets';
- 7 182, 67 € d'indemnité de congés payés y afférents';
Condamné la société Mecamidi à payer aux consorts [F] les indemnités suivantes :
- 18 416,65 € correspondant au repos compensateurs obligatoires devenus contreparties obligatoires en repos';
- 1 841,65 € d ' indemnité de congés payés y afférente,
- 15 264,00 € d ' indemnité légale pour travail dissimulé.
Condamné la société Mecamidi à payer aux consorts [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
Débouté la société Mecamidi de toutes ses demandes, fins et prétentions';
Condamné la société Mecamidi aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.
**
Le 17 février 2016 la société Mecamidi a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 mars 2019 une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Mecamidi.
Le 6 novembre 2019 la cour d'appel de Montpellier a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Le 22 août 2023 [P] et [V] [F] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, intimant la société Mécamidi représentée par son mandataire liquidateur M. [C] et l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Est.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience du 12 décembre 2023 le conseil de la société Mecamidi a sollicité un renvoi faisant valoir que M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur avait été remplacé.
L'Unédic AGS CGEA d'Ile de France Est n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Les parties n'ont pas informé la cour du remplacement du mandataire liquidateur de la société Mecamidi, seule personne ayant qualité pour représenter l'appelante à la procédure et au jour de l'audience seuls les intimés [P] et [V] [F] ont déposé des conclusions dans lesquelles ils sollicitent que soit constatée la péremption de l'instance, et sur le fond la confirmation du jugement avec une fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Mecamidi.
Il convient donc, en application de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie lorsque la cour sera informée par l'une des parties de l'identité et des coordonnées de la personne physique ou morale qui a qualité pour représenter la société Mecamidi dans la présente procédure .
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/04315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.