Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/00405
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O227
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 17/00549
APPELANTE :
Société VALORIDEC BTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] a été embauché par la SAS VALORIDEC BTP à compter du 19 janvier 2015. Il exerçait les fonctions de chauffeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 814,79€ pour 169 heures de travail.
Le 25 août 2017, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 30 septembre 2017.
Le 29 décembre 2017, s'estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 17 décembre 2020, a dit la convention collective nationale des activités de déchets applicable et condamné la SAS VALORIDEC BTP à lui payer :
- la somme de 2 501,17€ à titre de rappel de salaires afférents au positionnement prévu par la convention collective ;
- la somme de 250,11€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 3 732,29€ à titre de rappel de primes de 13ème mois ;
- la somme de 6 067,62€ à titre d'indemnité compensatrice liée au dépassement du contingent annuel de repos compensateur ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2021, la SAS VALORIDEC BTP a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité des demandes et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 juillet 2021, [V] [X], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 2 501,17€ à titre de rappel de salaires afférents au positionnement prévu par la convention collective ;
- la somme de 250,11€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 3 732,29€ à titre de rappel de primes de 13ème mois ;
- la somme de 6 067,62€ à titre d'indemnité compensatrice liée au dépassement du contingent annuel de repos compensateur prévu par la convention collective nationale des déchets ;
- la somme de 1 186,68€ à titre de primes de salissure ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut de communication de ses feuilles de travail journalières, de ses relevés chrono-tachygraphes, de ses relevés mensuels de temps de travail et de ses disques de conduites, il demande de lui allouer la somme de 11 298,33€ à titre d'indemnité de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Attendu qu'il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
Que, dans sa requête introductive d'instance, [V] [X] se bornait à contester le reçu pour solde de tout compte, à demander des sommes à titre d'indemnité de repos compensateur, de congés payés afférents et de dommages et intérêts ainsi qu'à réclamer la production de certains documents ;
Attendu que, selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Que la contestation du reçu pour solde de tout compte ne vise que son caractère libératoire, sans autoriser le salarié à formuler des demandes additionnelles au titre de sommes qui n'y sont pas mentionnées ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes additionnelles formées en dernier lieu devant le conseil de prud'hommes, tendant à réclamer des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents, de primes de 13ème mois et de primes de salissure résultant de l'application de la convention collective nationale des déchets ainsi que d'indemnité de travail dissimulé, ce qui instaure un nouveau litige et ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, sont irrecevables ;
Sur la demande à titre de repos compensateur :
Attendu que la demande à titre d'indemnité de repos compensateur est liée à l'application de la convention collective nationale des déchets, en sorte que la cour doit déterminer préalablement la convention collective applicable ;
Attendu que l'article L.2261-2, alinéa 1, du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ;
Que l'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte-tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable ;
Attendu que la SAS VALORIDEC BTP indique elle-même être une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets du bâtiment, ce qui, peu important qu'elle ait souscrit un contrat de prévoyance auprès du groupe PRO BTP, soit affiliée à la caisse des congés et des intempéries du bâtiments ou soit adhérente du syndicat des recycleurs du BTP, l'assujettit à la convention collective nationale des activités de déchets applicable aux entreprises exerçant tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures, y compris 'les déchets industriels banals ou spéciaux' ;
Que [V] [X] peut dès lors en exiger l'application dès lors qu'elle lui est plus favorable ;
Attendu que l'article 2.12 de la convention collective nationale des déchets prévoit qu'en 'raison des variations saisonnières d'activités propres à la profession, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent effectuer sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures à partir de l'année 2003' ;
Attendu qu'ainsi, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des bulletins de paie qu'il produit et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 6 067,62€ à titre d'indemnité compensatrice ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa seule disposition relative à d'indemnité compensatrice liée au dépassement du contingent annuel de repos compensateur prévu par la convention collective nationale des déchets ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents, de primes de 13ème mois, de primes de salissure et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Condamne la SAS VALORIDEC BTP aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 21/00405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.