Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/08177
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 23/08177 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIR4

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023r3544

S.A.S. MABEO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

APPELANTE

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée au RPVA par Me [U] [E] le 27 octobre 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 septembre 2023 sous le n° 2023r3544,

Vu l'inscription de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 23/08177 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIR4,

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA le 22 novembre 2023 à Me [U] [E], conformément aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message notifié par Me [U] [E] le 29 décembre 2023 indiquant au Président de chambre ne pas avoir conclu dans les délais légaux pour le compte de l'appelante et qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 22 décembre 2023 à minuit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 10 Janvier 2024

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/08177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.