Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/06467
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 23/06467 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEXA

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de LYON, décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0012

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me [T] [P] le 09 août 2023, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 05 juillet 2023 sous le N° RG 11-23-0012

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 23/06467 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEXA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message notifié via RPVA par Me Yasmina HASSAIRY, conseil de l'appelant, le 7 novembre 2023, indiquant au greffe et à son confrère ne plus avoir de nouvelles de son client et ne plus intervenir pour lui,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 9 novembre 2023 à minuit et que son conseil a déclaré ne plus intervenir pour lui ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2024

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/06467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.