Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/00363
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001221
APPELANTE
Madame [I] [K] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
INTIMES
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparant
[26]
Chez [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante
[27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
[21]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante
SA [24]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
[28]
Chez [23]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 22]
[Adresse 9]
Non comparante
[20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 2 février 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 8 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêt, moyennant des mensualités d'un montant de 383,65 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
La débitrice a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable le recours et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées.
La juridiction a retenu qu'il résultait du courrier de recours figurant au dossier que la contestation formée par Mme [K] n'avait pas été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception tel que le prévoit l'article R.733-6 du code de la consommation, ce qui constituait une irrégularité de forme.
Le jugement a été notifié à Mme [K] le 18 octobre 2021.
Par déclaration adressée le 2 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [K] a formé appel de ce jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
Mme [K] a été régulièrement avisée de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « pli non réclamé ». Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, Mme [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [I] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 21/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.