Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 décembre 2023
Numéro de rôle
21/08729
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Maîtres Aracelli CERDA, Laurence D’ORSO, Philippe BIARD

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/08729 N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXN

N° MINUTE :

Assignation du : 23 juin 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 décembre 2023 DEMANDEURS

Madame [D], [J], [T] [H] [G] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [M], [H], [V] [W] [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 7] QUEBEC CANADA

Monsieur [Z], [Y], [P] [W] [Adresse 6] [Localité 7] QUEBEC CANADA

tous représentés par Me Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société André DEGUELDRE [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0343

Société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier.

DEBATS

A l’audience du 18 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2023 puis prorogé au 22 décembre 2023.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 23 et 25 juin 2021 par Mme [D] [G], Mme [M] [W] et M. [Z] [W] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et à la SAS “André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 par Mme [D] [G], Mme [M] [W] et M. [Z] [W], aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

“ Vu les articles 378, 382, 383 et 700 du code de procédure civile,

- Déclarer recevable et bien fondée la demande des consorts [W];

En conséquence :

- Sursoir à statuer dans l’attente d’un accord entre les parties dont la mise à jour et la refonte du règlement de copropriété et état descriptif de division;

- Renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure pour retrait administratif du rôle ;

- Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.”

Vu les conclusions notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires le 28 septembre 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :

“Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 382 du code civil,

- Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’associe aux conclusions des consorts [W] aux fins de radiation administrative de la procédure enrôlée sous le n° de RG 21/08729,

- Réserver les dépens.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident plaidé à l’audience du 18 octobre 2023 a été mis en délibéré au 8 décembre 2023 prorogé au 22 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISIION

Sur la demande de sursis à statuer

Le processus de rapprochement en cours entre les parties s’agissant de la modification du règlement de copropriété est susceptible d’avoir une incidence sur les demandes formées dans le cadre de présente instance, il convient donc d’ordonner un sursis dans l’attente de l’accord entre les parties.

Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons un sursis à statuer pour poursuite du règlement amiable du litige en lien avec la refonte du règlement de copropriété ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 à 10 h 00 pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis ;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023

Le greffier La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 22 décembre 2023, sous le numéro 21/08729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.