Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00548
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/00548 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EH
N° MINUTE : 5/2023
JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE S.A. IN’LI, [Adresse 3], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, 119 Rue de la Pompe 75116 Paris, Toque P0431
DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] [M], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/00548 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, la RRP aux droits de laquelle vient la S.A. IN'LI a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [O] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 353,30 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.136,38 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [O] [M] le 21 avril 2023.
Par assignation du 5 juillet 2023, la S.A. IN'LI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [O] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -2792,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 octobre 2023, la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la dette locative est à ce jour d'un montant de 1330,28 euros hors frais et de 1641.36 euros frais inclus, arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus. Elle n'a pas confirmation du règlement de la dette comme allégué par Monsieur [C] [O] [M]. Dans l'hypothèse d'un apurement de la dette, elle maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O] [M] expose avoir intégralement réglé la dette locative.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée à cette fin à l'audience, la S.A. IN'LI a produit le 30 octobre 2023 en cours de délibéré un décompte locatif arrêté au 27 octobre 2023. Elle maintient uniquement ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A l'audience, Monsieur [C] [O] [M] affirme avoir soldé la dette locative. Il produit un courrier d'ACTION LOGEMENT du 4 octobre 2023 faisant état d'un ordre de virement de la somme de 1641,31 euros sur le compte bancaire de la S.A. IN'LI.
Dûment autorisée en ce sens, la S.A. IN'LI a confirmé en cours de délibéré avoir perçu ce virement qui correspond au montant de la dette (relevé de compte arrêté au 27 octobre 2023).
La dette est dès lors apurée.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [O] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de S.A. IN'LI concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 avril 2023 a été réglée ;
CONSTATE que la S.A. IN'LI se désiste de ses demandes relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [M] à payer à S.A. IN'LI la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 décembre 2023, sous le numéro 23/00548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.