Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02597
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 23/02597 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3K

AFFAIRE :

S.A.S. SEC GRAND PARIS

C/

S.A.S. KILOUTOU

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2023 par le Président du TC de Nanterre

N° RG : 2022R01148

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.12.2023

à :

Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SEC GRAND PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 447 906 553

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Ayant pour avocat plaidant Me Francis BAILLET, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. KILOUTOU

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 317 686 061

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371377

Ayant pour avocat plaidant Me Christian HANUS, du barreau de Lille

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Kiloutou a pour activité essentielle la location de matériel pour les professionnels et les particuliers.

Elle est en relation d'affaires avec la S.A.S. Sec Grand Paris qui a pour activité principale le commerce d'installation et d'entretien de tous chauffages ainsi que la vente de combustibles, qui lui vend du fioul.

Par acte du 16 juin 2022, la société Sec Grand Paris a mis en demeure la société Kiloutou de payer la somme de 185 255,88 euros au titre des factures impayées.

Par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, la société Sec Grand Paris a fait assigner en référé la société Kiloutou aux fins d'obtenir principalement :

- la condamnation de la société Kiloutou au paiement de la somme de 78 016,16 euros au titre des factures impayées avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure de la société Sec Grand Paris du 16 juin 2022,

- la condamnation de la société Kiloutou au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts,

- la condamnation de la société Kiloutou au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société Kiloutou aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, la société Sec Grand Paris a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sec Grand Paris demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104, 1105, 1231-6, 1582 et 1583 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé du 31 mars 2023 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé.

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau,

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 090701133 de 918 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n°000302239 de 750 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n°000500005 de 1 044 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n°000700847 de 523,78 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 000700848 de 1 291,16 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 000700852 de 1 291,16 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 011100796 de 1 878,55 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 011200723 de 723,29 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 011200840 de 180,60 euros TTC

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris le montant de la facture n° 020500510 d'un montant de 17 881,79 euros TTC réglée partiellement à hauteur de 11 621,12 euros soit au solde restant de 6 260,67 euros TTC

par conséquent :

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris la somme globale de 14 861,21 euros au titre des factures impayées

- assortir la condamnation des intérêts de retard à compter de la mise en demeure de la société Sec Grand Paris du 16 juin 2022 sur la somme de 78 016,62 euros et sur la somme de 14 861,21 à compter du 10 mars 2023 ;

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages intérêts ;

- condamner la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Kiloutou aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kiloutou demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'- déclaré recevable mais non fondé l'appel de la société Sec Grand Palais,

- débouter la société Sec Grand Paris de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

en cause d'appel,

- condamner la société Sec Grand Paris au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sec Grand Paris aux dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des factures impayées

La société Sec Grand Paris affirme qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au paiement de ses factures dès lors qu'elle peut justifier de la réalité des livraisons de fioul.

Elle conteste ainsi toute double facturation et, soutenant que la société Kiloutou fonctionne de façon peu formaliste dans le passage des commandes, en déduit que la production des bons de commande n'est pas nécessaire dès lors que les bons de livraison signés sont versés aux débats.

Elle expose que, plusieurs règlements étant intervenus, elle réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 14 861, 21 euros, outre les intérêts de retard.

La société Kiloutou répond que la présence des bons de commande est essentielle pour démontrer la créance de la société Sec Grand Paris à son égard puisque d'autres entreprises sont susceptibles de passer des commandes de carburant sur les chantiers.

Concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée, elle expose avoir réglé en cours de procédure certaines factures lorsqu'elle s'est trouvée en possession des bons de commande correspondants, mais soutient que sa contestation sur les factures restantes est sérieuse dès lors qu'elle a pu constater des doubles facturations et qu'elle ne dispose pas des justificatifs suffisants, des bons de livraison signés par des tiers ne pouvant constituer des éléments probants.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Plusieurs règlements étant intervenus en cours de procédure, la société Sec Grand Paris sollicite devant la cour le paiement de 10 factures.

Si la société Sec Grand Paris produit pour celles-ci des factures et des bons de livraison signés, elle ne verse pas aux débats de bons de commande ( facture n° 090701133 d'un montant de 918 euros, facture n°000302239 d'un montant de 750 euros, facture n°000500005 d'un montant de 1 044 euros, facture n°000700847 d'un montant de 523,78 euros, facture n° 000700848 d'un montant de 1 291,16 euros, facture n° 000700852 d'un montant de 1 291,16 euros, facture n° 011200723 d'un montant de 723,29 euros et facture n° 011200840 d'un montant de 180,60 euros) ou pas les bons de commande correspondant à la partie impayée de la facture (facture n°020500510 d'un montant de 17 881,79 euros réglée à hauteur de 11 621,12 euros).

Il convient de dire qu'en l'absence de bon de commande et s'agissant de carburants livrés sur différents chantiers, la contestation de la société Kiloutou est sérieuse dès lors que d'autres personnes sont susceptibles de passer directement commande de combustible.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

A l'inverse, s'agissant de la facture n° 011100796 dont le montant hors taxes est de 1 565, 46 euros alors que le bon de commande vise la somme de 1 404, 90 euros, il y a lieu de dire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la partie de la facture correspondant au bon de commande et la société Kiloutou sera condamnée à verser à la société Sec Grand Paris la somme de 1 685, 88 euros TTC à ce titre. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Sec Grand Paris indique que l'absence de règlement de ses factures par la société Kiloutou malgré la réalisation des livraisons lui a causé un préjudice puisqu'elle a dû avancer la trésorerie. Elle expose que l'intimée, qui a fait preuve de mauvaise foi, doit donc être condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Kiloutou conteste tout paiement à ce titre, faisant valoir que cette demande est prématurée en référé, qu'elle n'est pas fautive dans le retard à paiement et que la société Sec Grand Paris ne justifie pas d'un préjudice.

Sur ce,

S'il est établi que la société Kiloutou a réglé avec retard un certain nombre de factures, il n'est cependant pas démontré à quelle date elle a été mise en possession des bons de commande correspondants et sa faute n'est donc pas justifiée avec l'évidence requise.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle formée par la société Sec Grand Paris à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La société Sec Grand Paris n'étant que très partiellement accueillie en son recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.

L'équité commande de débouter tant la société Sec Grand Paris que la société Kiloutou de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance référé sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la facture n° 011100796 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Kiloutou à verser à la société Sec Grand Paris la somme de 1 685, 88 euros au titre de la facture n° 011100796 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/02597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.