Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04219
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04219 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRB2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [I], né le 12 Novembre 2002 à [Localité 3] DIANTANG (MAURITANIE), de nationalité française ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 17 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [I] ayant pris effet le 17 décembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [I] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 décembre 2023 à 11 heures 00 jusqu'au 17 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 décembre 2023 à 18 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [W] [I], du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [I] a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'insuffisance de diligences de l'administration qui n'a pas recherché ses éléments de nationalité en dépit de ses déclarations et l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en ce que l'administration n'a pas pris en considération sa situation personnelle alors qu'il justifie être de nationalité française, produisant copie de son extrait d'acte de naissance, de son passeport français délivré le 20 août 2018, qui a expiré le 19 août 2023 et de sa carte nationale d'identité valable jusqu'au 19 août 2028. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que M. [W] [I] avait été libéré dans la soirée du 20 décembre 2023. Le conseil de l'appelant en a pris acte et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 décembre 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.
Sur le fond
Suivant courriel du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que M. [W] [I] avait été libéré la veille au soir.
L'appel formé est dès lors dépourvu d'objet.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Au regard des éléments du dossier, M. [W] [I] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Le disons sans objet,
Rejetons la demande au titre dex frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à [Localité 2], le 21 décembre 2023 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/04219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.