Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00042
- Formation
- Référés Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n 83
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21 Décembre 2023
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N° RG 23/00042 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BR
---------------------------
S.C.I. LE PETIT LOGIS
C/
S.C.I. LA DEMI LUNE,
[I] [C] épouse [P],
[Z], [V], [T] [U], venant aux droits de Monsieur [U] [D], décédé
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze décembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt et un décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.C.I. LE PETIT LOGIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.C.I. LA DEMI LUNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z], [V], [T] [U], venant aux droits de Monsieur [U] [D], décédé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [C] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI DE LA DEMI LUNE est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 7], [Cadastre 7] et [Cadastre 7] situé sur la commune de Poitiers sur laquelle une zone commerciale a été édifiée.
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7].
La SCI LE PETIT LOGIS est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 7], [Cadastre 7], [Cadastre 7] et [Cadastre 7] situé sur la commune de Poitiers sur laquelle un hypermarché « intermarché » a été édifié.
Arguant de recevoir les eaux provenant du parking de l'intermarché, la SCI DE LA DEMI LUNE, Monsieur [U], en sa qualité de gérant de ladite SCI ainsi que Monsieur et Madame [P] ont sollicité, devant le juge des référés, une expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise.
L'Expert a déposé son rapport le 15 février 2016.
Selon arrêt en date du 14 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu la responsabilité de la communauté d'agglomération GRAND POITIERS, retenant que la cause déterminante des inondations résidait dans un dysfonctionnement du système de collecte des eaux pluviales et l'a condamnée à payer à la SCI DE LA DEMI LUNE la somme de 24 071,24 euros.
Par exploit en date du 14 mars 2018, la SCI DE LA DEMI LUNE, Monsieur [U], agissant en nom propre et en sa qualité de gérant ainsi que Monsieur et Madame [P] ont saisi le tribunal d'instance de Poitiers afin d'obtenir la condamnation de la SCI LE PETIT LOGIS.
Selon jugement en date du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
dit que la SCI LE PETIT LOGIS a aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux,
condamné la SCI LE PETIT LOGIS à verser à la SCI DE LA DEMI LUNE et à Monsieur [D] [U] la somme de 8 100 euros au titre de leur préjudice locatif ;
débouté la SCI DE LA DEMI LUNE et Monsieur [D] [U] de leurs demandes relatives aux travaux effectués ;
débouté la SCI DE LA DEMI LUNE et Monsieur [D] [U] de leurs demandes relatives à la perte de valeur vénale du terrain et du bassin d'orage ;
condamné la SCI LE PETIT LOGIS à verser à la SCI DE LA DEMI LUNE et à Monsieur [D] [U] respectivement la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
condamné la SCI LE PETIT LOGIS à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 10 000 euros hors taxes au titre des travaux préconisés par l'expert, outre 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamné la SCI LE PETIT LOGIS sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à réaliser les travaux suivants préconisés par l'expert :
mise en place d'avaloirs de surface pour capter toutes les eaux ruisselées,
endiguement des pourtours du parc de stationnement au sud au moyen d'une bordure béton pour servir de stockage ;
stokage souterrain à la fin de l'accès à la station service devant la rue de la [8] ;
dit que les sommes allouées à titre d'indemnité porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, date de la signification de l'assignation ;
dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
condamné la SCI LE PETIT LOGIS à verser à la SCI DE LA DEMI LUNE, à Monsieur [D] [U] et à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 000 euros chacun en aplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SCI LE PETIT LOGIS aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification.
La SCI LE PETIT LOGIS a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 24 décembre 2020.
Monsieur [U] est décédé le 9 février 2022 entraînant l'interruption de l'instance au fond.
Par exploit en date du 7 juin 2023, la SCI LE PETIT LOGIS a fait assigner la SCI DE LA DEMI LUNE, Madame [I] [P] et Madame [Z] [J] aux droits de Monsieur [U], décédé, devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers statuant en référé, aux fins d'être autorisée, par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner le montant des condamnations dues en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 novembre 2020.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 29 juin 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être évoquée à l'audience du 14 décembre 2023.
A l'audience, la SCI LE PETIT LOGIS, représentée par son conseil, Maître [N] [R], indique se désister de ses demandes.
La SCI DE LA DEMI LUNE et Madame [Z] [U] maintiennent leur demande de condamnation de la SCI DU PETIT LOGIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [C] épouse [P] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
La SCI DE LA DEMI LUNE et Madame [Z] [U] maintiennent leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La SCI LE PETIT LOGIS a contraint la SCI DE LA DEMI LUNE et Madame [Z] [U] à exposer des frais pour faire valoir leur moyens de défense.
Ainsi, l'équité commande de mettre à la charge de la SCI LE PETIT LOGIS une somme de 800 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la SCI DE LA DEMI LUNE et Madame [Z] [U] ont été contraintes d'exposer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.
Décision :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Constatons le désistement d'instance de la SCI LE PETIT LOGIS ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons la SCI LE PETIT LOGIS à payer à la SCI DE LA DEMI LUNE et Madame [Z] [U] la somme de 400 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SCI LE PETIT LOGIS.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.