Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/16492
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023042718

APPELANTE

S.A.S. HORNOY 2020, RCS de [Localité 3] sous le n°834 527 442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0098

INTIMEES

S.C. SIT 93, RCS de [Localité 5] sous le n°538 360 561, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.C. SIT 96, RCS de [Localité 5] sous le n°538 372 491, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.C. SIT 98, RCS de [Localité 5] sous le n°538 372 509, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par déclaration du 09 octobre 2023, la société Hornoy 2020 a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés civiles Sit 93, Sit 96 et Sit 98.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, la société Hornoy 2020 demande à la cour, au visa des articles 384, 394, 400, 401 et suivants du code de procédure civile de :

- recevoir le désistement d'instance et d'action de Hornoy 2020,

- constater le désistement d'instance et d'action de Hornoy 2020,

- constater le désistement parfait au regard des dispositions précitées,

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,

- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a été amenée à engager.

Les sociétés civiles Sit 93, Sit 96 et Sit 98 n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'elles n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'instance et d'action de la société Hornoy 2020 ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la société Hornoy 2020 supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/16492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.