Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/11814
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11814 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5EF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56380
APPELANTE, DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.R.L. PACIFIC MEDIA, RCS de Paris sous le n°514 622 018, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0178
INTIMEE, DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.C.I. FONCIERE HERMES, RCS de Paris sous le n°844 926 105, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Pacific Média a relevé appel le 18 janvier 2023 d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SCI Foncière Hermès.
Le 17 avril 2023, un avis de caducité de sa déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'appelante. Par observations du 12 juin 2023, la société Pacific média a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le président de la chambre1-8 saisi de l'appel a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Foncière Hermès, condamné la SCI Foncière Hermès aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Foncière Hermès a déféré cette décision à la cour par requête remise et notifiée le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
- la recevoir et la dire bien fondée en sa requête,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Pacific Média,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions d'intimée,
- ordonner le dessaisissement de la cour.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que la caducité de l'appel est encourue en ce que la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été notifiés le 23 février 2023 mais que les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées avant le 17 mars 2023 au conseil de la SCI Foncière Hermès qui s'était constitué par acte du 14 mars 2023, de sorte qu'il n'a pas reçu notification de ces écritures dans le délai des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Elle précise que l'appelante ne pouvait bénéficier du délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile, dès lors que l'intimée s'était constituée dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, délai de remise des conclusions de l'appelante selon l'article 905 du code de procédure civile. Elle expose en outre que ses conclusions ne sont pas irrecevables pour avoir été notifiées le 16 mai 2023 puisqu'en effet, l'appelant a déposé des écritures pour les besoins de la cause et pour échapper à la caducité de l'appel le 14 avril 2023, ce qui a empêché la SCI Foncière Hermès de connaître la date à compter de laquelle courait le délai d'un mois pour conclure qui lui était imparti.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 16 novembre 2023, la société Pacific Média demande à la cour de débouter la SCI Foncière Hermès de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée. Sur la caducité de l'appel, elle expose que la déclaration d'appel a été effectuée le 18 janvier 2023, un avis de fixation ayant été édité le 17 février 2023, la déclaration d'appel et cet avis de fixation ayant été signifié par exploit du 17 février 2023. Elle ajoute que le 24 février 2023, l'appelante a fait signifier par RPVA ses écritures, soit bien avant l'expiration du délai qui lui était imparti.
La SCI Foncière Hermès s'est constituée le 14 mars 2023 sans en informer immédiatement la société Pacific Média, et l'appelante disposait donc en application de l'article 911 du code de procédure civile d'un délai supplémentaire d'un mois à compter du 17 mars 2023, date de l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article 905-2-1 du code de procédure civile. S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, celle-ci est acquise, la société Foncière Hermès disposant d'un délai d'un mois expirant le 15 mars 2023 à minuit, de sorte que ses écritures remises et notifiées le 16 mai 2023 sont irrecevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
Eu égard au caractère des affaires qui, en application de l'article 905 du code de procédure civile, sont soumises à la procédure à bref délai et aux exigences particulières de célérité qui en découlent, les dispositions de l'article 905-2 alinéa 1 qui fixent à un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, répondent à l'exigence de célérité de la justice et en laissant à l'appelant une durée raisonnable pour rédiger ses conclusions, elles ne méconnaissent pas le droit d'accès à un juge.
L'article' 911 de ce code indique qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel pour l'appelant et d'irrecevabilité dans les autres cas, la notification entre avocats des conclusions doit intervenir dans le délai imparti pour la remise au greffe et dans le mois suivant l'expiration de ce délai, sous la forme de signification lorsque les parties n'ont pas constitué avocat ; ces exigences étant communes à la procédure à bref délai et la procédure avec instruction par le conseiller de la mise en état.
Il s'ensuit que les conclusions d'appelant qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai.
Si, au moment où l'appelant transmet ses conclusions au greffe par la voie électronique, la constitution de l'intimée ne lui a pas été notifiée, il dispose du délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions à l'intimé ou le cas échéant à l'avocat que celui-ci a pu constituer.
Or, en l'espèce :
- la déclaration d'appel est en date du 18 janvier 2023,
- un avis de fixation a été notifié le 17 février 2023, la déclaration d'appel et cet avis de fixation ayant été signifiés à l'intimée par exploit du 17 février 2023,
- les premières écritures de l'appelante ont été notifiées par RPVA le 24 février 2023, alors que l'intimée n'avait pas constitué avocat, de sorte qu'elle disposait bien d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter du 17 mars 2023, pour notifier ses conclusions à l'intimé,
- la SCI Foncière Hermès ayant constitué avocat le 14 mars 2023, l'appelante avait donc jusqu'au 17 avril 2023 pour notifier ses écritures, ce qu'elle a fait le 14 avril 2023, de sorte que les délais qui lui étaient impartis à peine de caducité ont été parfaitement respectés.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Pacific Média.
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, l'appelante ayant remis et notifié ses écritures à l'intimée le 14 avril 2023, cette dernière disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 15 mai 2023 à minuit, le 14 mai 2023 étant un dimanche, pour conclure.
Or, elle n'a procédé à la notification de premières écritures que le 16 mai 2023, de sorte que celles-ci se trouvent irrecevables.
L'ordonnance rendue sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux des dépens de l'incident et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamnera l'intimée aux dépens du déféré et à payer à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins de la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Foncière Hermès aux dépens du déféré et à payer à la société Pacific Média la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/11814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.