Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/08901
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/08901 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2023

Date de saisine : 30 Mai 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/07014 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 16 Mars 2023

Appelante :

S.A.R.L. LE GOURMAND DE [Localité 2] La société LE GOURMAND DE [Localité 2], SARL au capital de 1 500 euros, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°845 319 326, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 2] , Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [W] [G], domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 - N° du dossier 226675

Intimée :

S.C.I. SCI DESAI, représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 - N° du dossier 2022196

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 16 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18juin 2022 du bail du 15 janvier 2016, ordonné l'expulsion de la société Le gourmand de [Localité 2], prononcé sa condamnation à payer à la SCI Desai, bailleur, les sommes de 2.583,03 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au 6 décembre 2022 et à payer une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et charges à compter du 2 décembre 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

La société Le gourmand de [Localité 2] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 15 mai 2023.

Par conclusions d'incident signifiées le 5 octobre 2023, la SCI Desai a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution. Elle demande la condamnation de la société Le gourmand de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse signifiées le 14 novembre 2023, la société Le gourmand de [Localité 2] s'oppose à la demande faisant valoir que la société a changé d'associés, lesquels s'engagent à remettre les lieux en l'état et que les condamnations prononcées ont été réglées, soit la somme de 7.213,96 € correspondant à 2.583,03 euros au titre de l'indemnité d'occupation, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3.130,93 euros au titre des dépens.

Par conclusions en réponse signifiées le 15 novembre 2023, la SCI Desai maintient sa demande au motif, notamment, qu'au 13 novembre 2023, la dette d'indemnités d'occupation et accessoires est arrêtée à la somme de 14.078,43 euros démontrant que la société Le gourmand de [Localité 2] ne paie pas l'indemnité d'occupation

mensuelle à laquelle elle a été condamnée.

Les parties ont été appelées à l'audience de mise en état du 15 novembre 2023. La société Le gourmand de [Localité 2] ne s'est pas présentée sollicitant le renvoi de l'incident, lequel n'a pas été accordé au regard de la tardiveté avec laquelle elle avait elle-même conclut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. »

En l'espèce, la SCI [Localité 2] justifie avoir signifier la décision, faute d'exécution spontanée le 2 mai 2023 et verse aux débats un décompte locatif arrêté au 13 novembre 2023 qui fait apparaître une dette d'occupation d'un montant de 14.078,43 euros.

Il en ressort que, nonobstant un paiement justifié la veille de l'audience, d'un montant de 7.213,96 euros, la société Le gourmand de [Localité 2] se soustrait à l'exécution de la décision dont appel en ce qu'elle ne règle manifestement pas l'indemnité d'occupation mensuelle mise à sa charge et aggrave sa dette.

Il en résulte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour doit être ordonnée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Desai, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Le gourmand de [Localité 2] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle des affaires de la cour de la procédure RG 23/8901 concernant l'appel formé par déclaration du 15 mai 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 16 mars 2023 ;

Rappelons que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription sur justification de l'exécution de la décision ;

Condamne La société Le gourmand de [Localité 2] à payer à la SCI Desai la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La société Le gourmand de [Localité 2] à supporter la charge des dépens du présent incident.

Paris, le 21 Décembre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/08901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.