Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 20/01156
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 422 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/01156 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ES2K
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
18/00713
02 avril 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocate au barreau de NANCY, substituée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2023 ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La partie appelante a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société S.A [Localité 3], affectée au sein de son établissement situé [Adresse 4].
Par arrêté du 03 décembre 2013 publié le 17 janvier 2014, la société S.A [Localité 3] a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période comprise entre 1949 et 1996.
Par requête du 28 novembre 2018, la partie appelante a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire qu'elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement situé [Adresse 4] de la société S.A [Localité 3], et qu'elle subit des préjudices qu'il convient de réparer,
- de condamner la société S.A [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété,
- 1 000,00 euros en application du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 avril 2020, lequel a :
- constaté que son action a été introduite le 23 novembre 2018,
En conséquence :
- constaté que ses demandes relatives à son préjudice d'anxiété sont prescrites et donc irrecevables,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la partie appelante le 02 juillet 2020
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 avril 2022, la société S.A [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de chacun des salariés.
Vu l'ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à déclarer irrecevables les prétentions des salariés,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 05 octobre 2022 pour les conclusions au fond de la société S.A [Localité 3],
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de chacun des salariés, déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société S.A [Localité 3] déposées sur le RPVA le 07 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,
La partie appelante demande:
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de
Nancy du 2 avril 2020,
Statuant à nouveau :
- de décider qu'elle a été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante et de produits CMR au sein de l'établissement situé [Adresse 4] de la société S.A [Localité 3] et qu'elle subit des préjudices qu'il convient de réparer,
- de condamner la société S.A [Localité 3] à l'indemniser en réparation de son préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) à hauteur de la somme de 15 000,00 euros,
- de condamner la société S.A [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A [Localité 3] aux dépens.
La société S.A [Localité 3] demande :
A titre principal :
- de juger irrecevables les prétentions des salariés tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur et consécutive à son exposition alléguée à des substances CMR dont l'amiante pour la période postérieure à l'année 1996 :
- en ce qu'elles n'étaient pas concentrées dans leurs premières conclusions communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- et en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel,
- en conséquence, de débouter les salariés de l'intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les nouvelles prétentions des salariés n'étaient pas jugées irrecevables sur le fondement des articles 564, 908 et 910-4 du code procédure civile :
- de juger que les demandes des salariés concernant une prétendue exposition fautive à l'amiante pour une exposition alléguée postérieure à la période de classement en ACAATA sont prescrites et donc, irrecevables,
- en conséquence, de débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, les nouvelles prétentions des salariés étaient jugées recevables :
- de juger que les salariés ne rapportent pas la preuve d'une exposition personnelle à plusieurs produits CMR notamment l'amiante (pour l'exposition postérieure à la période de classement en ACAATA) de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave et, conséquemment, le sentiment d'anxiété allégué,
- en conséquence, de débouter en tout état de cause les salariés de l'intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- de condamner chacun des salariés à payer à la société S.A [Localité 3] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, s'agissant de son exposition alléguée à d'autres substances CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique) que l'amiante, la partie appelante n'indique pas à quelle date elle en a eu connaissance.
Cette connaissance constituant le point de départ de la prescription de l'action, il convient, sur le fondement de l'article 442 du code de procédure civile, d'inviter les parties, avant-dire droit, à présenter leurs observations sur ce point précis, et le cas échéant à produire, le tout contradictoirement, toute pièce justificative utile appuyant les dites observations, pour le 31 janvier 2024.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes, le délibéré étant prorogé au 30 mai 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit et contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir et des demandes,
Invite les parties à faire leurs observations contradictoires, pour le 31 janvier 2024, sur la date à laquelle chaque salarié a eu connaissance de son exposition alléguée à d'autres substances CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique) que l'amiante,
Invite les parties, le cas échéant, à produire contradictoirement, pour la même date du 31 janvier 2024, toute pièce justificative à l'appui de leurs observations écrites,
Dit que le délibéré est prorogé au 30 mai 2024,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 20/01156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.