Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00143
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me [T] [K]

- Me Gwennaëlle RICHARD

Expédition TJ

LE : 21 DECEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

N° - Pages

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQUQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 19 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [J] [G]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] ([Localité 8])

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 08/02/2023

II - M. [N] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] ([Localité 9])

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001213 du 14/06/2023

INTIMÉ

III - S.A.R.L. [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 20/03/2023 remis à étude

INTIMÉE

21 DECEMBRE 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Exposant être créanciers de la succession de M. [V], M. [W] et la société [11] ont fait délivrer à Mme [H] et Mme [G] sommation de prendre parti concernant la succession.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment :

- ordonné à M. [W] et à la SARL [11] de produire un décompte de la somme dont ils prétendent être créanciers dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- accordé à Mmes [H] et [G] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti dans la succession de M. [V].

M. [W] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 février 2023, l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. [W] n'était plus représenté.

Par jugement du 19 janvier 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Bourges a :

'- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [G] en raison de l'autorité de la chose jugée ;

- débouté la société [11] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- condamné Mme [G] aux dépens'.

Suivant déclaration du 8 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, appel limité en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [G] en raison de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens.

Par conclusions adressées au Président de la chambre civile signifiées le 27 juin 2023, M. [W] sollicite de ce dernier :

'Vu les articles 114, 905-2 et 911 du code de procédure civile,

- Déclarer nul et nul d'effet l'acte de « Signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit'long»' du 11 mai 2023 à destination de M [N] [W]'

- Déclarer nul et nul d'effet l'acte de « Signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit'long'»' du 11 mai 2023 à destination de la société [11].

Subsidiairement,

- Déclarer irrégulier et non conforme à l'article 911 du code de procédure civile, l'acte de « Signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit' long'»' du 11 mai 2023 à destination de M [N] [W], et qu'il ne satisfait pas les exigences dudit article pour considérer valablement accomplie la formalité imposée de signification des conclusions d'appelante à peine de caducité de la déclaration d'appel. ''

- Déclarer irrégulier et non conforme à l'article 911 du code de procédure civile, l'acte de « signification' de' ' conclusions' d'appelant' circuit' long'»' du 11 mai 2023 à destination de la société [11], et qu'il ne satisfait pas les exigences dudit article pour considérer valablement accomplie la formalité imposée de signification des conclusions d'appelante à peine de caducité de la déclaration d'appel.

'En conséquence,

- Déclarer d'office caduque, et subsidiairement à la demande de M [W], la déclaration d'appel de Mme [J] [G] du 8 février 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/00143.

- Déclarer caduc l'appel de Mme [J] [G] du 8 février 2023 enregistré sous le numéro de RG 23/00143.

Subsidiairement,

- Déclarer que le délai de l'intimé pour conclure et faire appel incident n'a pas commencé à courir.

- Prononcer la jonction des instances RG 23/00146 et RG 23/00143 pour les juger ensemble.

Dans tous les cas,

- Condamner Mme [J] [G] à payer à M [N] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

-Condamner Mme [J] [G] au paiement des frais et dépens de l'incident.'

Par conclusions du 23 octobre 2023, Mme [G] s'est désistée de son appel, exposant qu'elle avait été contrainte de se positionner sur la sucession de M. [V] sans connaître l'étendue de la créance que M. [W] et la SARL [11] entendent revendiquer, et que dans ces conditions, son appel devenait sans objet.

Par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans la mesure où elle s'est désistée de son recours, l'incident tendant à la caducité de sa déclaration d'appel devient sans objet.

Par conclusions du 7 décembre 2023, Mme [G] a signifié des conclusions tendant aux mêmes fins devant le président de la chambre civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente

En l'espèce, d'une part, le désistement de Mme [G], formulé par conclusions du 23 octobre 2023, ne contient pas de réserves.

D'autre part, M. [W] n'a pas formé appel incident ni n'a formé de demandes incidentes préalablement aux conclusions de désistement. En effet, les conclusions adressées au président de la chambre civile tendant à la nullité des actes de signification et à la caducité de la déclaration d'appel portent sur la procédure d'appel mais non sur le fond.

Or l'article 401 précité qui vise l'appel incident ou une demande incidente préalable aux conclusions de désistement, s'entend de demandes au fond, ce dont la cour n'a pas été saisie.

C'est ainsi à juste titre que Mme [G] soutient que du fait de son désistement, les conclusions tendant à la nullité des actes de signification et à la caducité de la déclaration d'appel deviennent sans objet étant ajouté que de telles conclusions tendent à l'extinction de l'instance d'appel, et que le désistement produit les mêmes effets, qu'enfin et surabondamment, la demande formée par M. [W] de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de capitalisation des intérêts concernant cette demande, adressées au président de la chambre sont sans emport sur le caractère parfait du désistement sollicité devant la cour.

Le désistement d'appel de Mme [G] doit donc être considéré comme parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [G] et le déclare parfait ;

Constate l'extinstion de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens d'appel restent à la charge de l'appelante.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01564

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Références : Chambre des référés N° RG 26/01564 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RMAG Demandeurs : [H] [N] Assisté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, Postulant Assisté par Me Nicolas LAURENT-BONN…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02946

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810 5, 812 3, 813 1, 813 7, 813 9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815 6, 815 7, 815 9 et 815 11 du c…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00034

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquée…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 23/00405

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale En application des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut touj…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.