Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00254
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 23/00254 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMNW

S.C.O.P. S.A.R.L. CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE

C/

S.E.L.A.S. ATOUMO MJ

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/001855

APPELANTE :

S.C.O.P. S.A.R.L. CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE

Bassin du Radoub ' Terminal Inter-Iles

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE

Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

S.E.L.A.S. ATOUMO MJ es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

près la cour d'appel de Fort de France

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée qui a fait connaître son avis le 15 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, statuant sur requête du procureur de la République en date du 11 avril 2023, la société Caribbean Founders Institute ayant été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment :

constaté l'état de cassation des paiements de la société Caribbean Founders Institute et en a fixé provisoirement la date au 18 mai 2022 ;

prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société Caribbean Founders Institute (CBI) ;

désigné M. Georges-Pierre Vertueux en qualité de juge-commissaire;

désigné la SELAS Atoumo MJ en la personne de Maître [L] [E], [Adresse 1] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au BODACC ;

désigné la SCP Seilhan-Sillon-Lavigne, commissaire de justice, [Adresse 6] [Localité 4], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ;

rappelé qu'en vertu de l'article R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal et le président du tribunal mixte de commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire de justice, au vu d'un compte détaillé, selon le tarif applicable;

fixé à 5 semaines le délai imparti au commissaire de justice à compter de la décision pour déposer son inventaire ;

invité le comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner leur représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce ;

dit que le procès-verbal contenant le nom et l'adresse de ce représentant sera communiqué au greffe ;

fixé à 10 mois le délai au terme duquel le tribunal mixte de commerce devra examiner la clôture de la procédure ;

renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 9 juillet 2024 à 14h00 (Salle C) ;

constaté que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

dit que le greffier de ce tribunal devra :

adresser immédiatement une copie du jugement aux autorités désignées à l'article R. 621-7 du code de commerce ;

effectuer les publicités prescrites à l'article R. 621-8 du code de commerce ;

dit que le présent jugement prononcé en audience publique prendra effet à compter de sa date.

Par déclaration électronique du 8 juin 2023, la SARL Caribbean Founders Institute a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 16 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées au greffe le 26 juin 2023 et signifiées au procureur général ainsi qu'à la SELAS Atoumo MJ, liquidateur judiciaire, par actes d'huissier délivrés le 26 juin 2023, en même temps que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation, la société Caribbean founders institute (ci-après CFI) demande à la cour de :

recevoir l'ensemble des demandes de la société Caribbean Founders Institute ;

déclarer l'appel formé par la société Caribbean Founders Institute recevable ;

constater que le jugement rendu le 23 mai 2023 l'a été sans respect du principe du contradictoire ;

constater qu'en toutes hypothèses les conditions d'ouverture immédiate d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunis ;

en conséquence,

infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 23 mai 2023 dans toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 10 août 2023, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 mai 2023 en raison de moyens sérieux de réformation.

La clôture a été prononcée le 21 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 15 décembre 2023 à la demande de l'appelante en vue du dépôt de conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave.

Aux termes de ses conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture déposées par voie électronique le 14 décembre 2023 et développées à l'audience du 15 décembre 2023, la société Caribbean Founders Institute demande à la cour de :

recevoir l'ensemble des demandes de la société Caribbean Founders Institute ;

déclarer l'appel formé par la société Caribbean Founders Institute recevable ;

constater que le jugement rendu le 23 mai 2023 l'a été sans respect du principe du contradictoire ;

ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave;

constater qu'en toutes hypothèses les conditions d'ouverture immédiate d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunis ;

en conséquence,

infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 23 mai 2023 dans toutes ses dispositions;

ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec les organes de la procédure connus :

mandataire judiciaire : Atoumo MJ

administrateur judiciaire : AJAssociés, Maître Leslie Miroite

Sur ce, après avoir délibéré uniquement sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Aux termes des conclusions de la société appelante déposée le 14 décembre 2023, son placement en liquidation judiciaire a eu des effets sur la gestion de la structure, tels que la capacité à honorer des échéances fournisseurs rapidement et le licenciement économique de salariés. Ce changement de situation a justifié de nouvelles écritures aux termes desquelles la société Caribbean Founders Institute, qui contestait initialement l'ouverture d'une procédure collective, sollicite désormais l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Le changement de situation de la société, consécutif à son placement en liquidation judiciaire ordonné par la décision querellée, et qui la conduit désormais à envisager une procédure de redressement judiciaire, constitue une cause grave nécessitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre la prise en compte de ses écritures actualisées.

En application des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile, le ministère public est autorisé, s'il n'estime nécessaire, à formuler avant le 19 janvier 2024 ses observations sur les dernières conclusions de l'appelante en ce qu'elles sollicitent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et la société Caribbean Founders Institute, si elle l'estime nécessaire, à répondre aux éventuelles observations du ministère public avant le 2 février 2024, étant précisé que la décision sur le fond est mise en délibéré au 27 février 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire avant dire droit,

Vu les conclusions de la société Caribbean Founders Institute déposées par voie électronique le 14 décembre ;

ORDONNE ce jour la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 ;

DIT que la décision sur le fond est mise en délibéré au 27 février 2024 ;

AUTORISE le ministère public, s'il l'estime nécessaire, à formuler avant le 19 janvier 2024 ses observations sur les dernières conclusions de l'appelante déposées le 14 décembre 2023 en ce qu'elles sollicitent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

AUTORISE la société Caribbean Founders Institute, si elle l'estime nécessaire, à répondre aux éventuelles observations du ministère public avant le 2 février 2024 ;

RESERVE les autres demandes.

Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, pour la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de précédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/00254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.