nullité du contrat
sanctionnullité du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.491
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 683 FS-B
Pourvoi n° J 21-16.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-16.491 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [Y],
2°/ à M. [W] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Domofinance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mme Champ, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement du pourvoi incident
1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident éventuel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 2021), le 8 août 2017, M. [Y] a conclu hors établissement avec la société Media systeme (le vendeur) un contrat de fourniture, d'installation et de mise en service de quatre panneaux photovoltaïques avec micro-onduleurs et d'un chauffe-eau au prix de 10 800 euros financé par un crédit souscrit le même jour avec Mme [Y] auprès de la société Domofinance (la banque).
3. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [Y] ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. A peine de nullité prévue à l'article L. 242-1 du même code, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
6. De la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
7. Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d'un côté, sur une seule page, l'adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l'autre côté, l'emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d'identification du vendeur, la cour d'appel, qui ne pouvait pas écarter l'application de la norme nationale édictant la sanction de la nullité du contrat au motif qu'une telle norme serait contraire à un principe général de proportionnalité et à l'article 24 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, en a exactement déduit que le contrat de vente devait être annulé.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Media système à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Media systeme à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros à titre de restitution du prix de vente ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Media système à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2023, sous le numéro 21-16.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.