Demande en relevé de forclusion opposable à un salarié

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande en relevé de forclusion opposable à un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/00080
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 79

IM

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Canevet,

le 14.12.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Mikou,

le 14.12.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 décembre 2023

RG 21/00080 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00148, rg n° F21/00059 du Tribunal du Travail de Papeete du 29 novembre 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00079 le 8 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ;

Appelant :

Me [L] [V], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la Société Technopro, [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [Z] [G] [E], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [E] était embauché le11 mai 2013 selon contrat à durée indéterminée par la sarl Techno Pro (la société).

Il faisait l'objet d'un licenciement économique le 1er juillet 2018.

Il lui était remis un solde de tout compte pour un montant net à payer de 2 396 340 FCP.

Aucune somme ne lui était versée.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 29 avril 2019, la société était placée en liquidation judiciaire et Me [V] désigné comme mandataire liquidateur.

La créance salariale de M. [E] était omise de l'état des créances.

Par requête du 16 mars 2021, M. [E] saisissait le tribunal du travail de Papeete en relevé de forclusion et inscription au passif de la société de la somme de 2 396 340 FCP, lequel par jugement du 29 novembre 2021 faisait droit à sa demande.

Par déclaration au greffe du 8 décembre 2021, le mandataire liquidateur relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire l'action du salarié irrecevable pour forclusion et de lui octroyer la somme de 282 500 FCP au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir essentiellement que l'article 621-125 du code de commerce applicable en Polynésie française prévoit que le salarié dont la créance a été omise dispose d'un délai de deux mois à compter des mesures de publicité pour saisir le tribunal du travail afin de voir valider sa créance, qu'en l'espèce, M. [E] a agi postérieurement à ce délai et qu'il est forclos .

Par conclusions régulièrement notifiées, M. [E] sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 250 000 FCP au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, que la forclusion ne s'applique pas aux salariés inconnus du représentant des créanciers, qu'en effet la cour de cassation a jugé que le délai de deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes ne courait pas contre le salarié qui n'avait pas été destinataire de l'état des créances.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la forclusion :

L'article 621-125 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française prévoit que le représentant des créanciers établit un relevé de créances qui fait l'objet d'une mesure de publicité et que le salarié dont la créance ne figue pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la mesure de publicité a été effectuée le 25 juin 2020 dans les locaux de la mairie et que le salarié n'a pas été avisé de cette formalité ni du délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction du travail.

En conséquence son action n'est pas forclose et c'est à bon droit que le premier juge a inscrit la créance au passif de la société.

Le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 407 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par Tribunal du travail de Papeete le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [V] à payer la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile;

Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.