Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00351
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/00351 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HQ

[C]

[C]

C/

[C]

[C] NÉE [B]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 02 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2023 rg n°: 22/00405

APPELANTS :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [M] [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2278 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [S] [C] NÉE [B] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002323 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture: 19 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  15 Décembre 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par acte d'huissier du 21 octobre 2022, Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C] ont fait assigner Monsieur [M] [O] [C] et Madame [S] [B], épouse [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnés à détruire l'extension de leur construction empiétant sur l'emprise de la servitude existant à leur bénéfice.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés a :

- Débouté Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C] de leurs demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [H] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 mars 2023 au greffe de la cour, Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C] ont formé appel du jugement.

Ils demandent à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée

- condamner Monsieur [M] [O] [C] et Madame [S] [B], épouse [C], à procéder à la destruction de l'extension litigieuse, pour la quote-part empiétant sur l'emprise de la servitude, et à la remise en état, afin de restaurer une largeur 'xe de 3.50 mètres sur la totalité du linéaire entre la propriété de M. [I] [C] et la [Adresse 6] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir

- les condamner solidairement à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC majorée des entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Me [W], soit 250 €;

Monsieur [M] [O] [C] et Madame [S] [B], épouse [C], sollicitent de la cour de:

- confirmer l'ordonnance de référé du 2 mars 2023 en tout point,

- débouter Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond aux fins de voir fixer une indemnité en contrepartie de la réduction de la servitude ;

- condamner Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C] à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Diane Marchau;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LE DECISION

Vu les dernières conclusions des époux [I] [C] du 29 août 2023 et celles des époux [O] [C] en date du 3 mai 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023;

Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C], s'ils visent dans leurs conclusions les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne développement dans leurs moyens que des arguments en référence à l'article 835 dudit code à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'empiètement d'une extension de la construction des époux [O] [C] sur l'emprise de la servitude ayant réduit cette dernière à 3 mètres par endroits contre 3,5 mètres consentis.

Sur ce,

Vu l'article 835 du code de procédure civile;

Par acte authentique du 1er juillet 2002, M. [I] [C] et M. [O] [C] ont procédé au partage du fonds indivis leur ayant précédemment été donné par la constitution de deux parcelles à [Localité 5], cadastrées BP [Cadastre 4], d'une part, revenant à M. [I] [C] et BP [Cadastre 3] d'autre part, revenant à M. [O] [C]. Par le même acte M. [O] [C] a consenti au bénéfice de la parcelle BP [Cadastre 4] une servitude de passage à pieds ou avec véhicules à moteur devant aboutir à la "[Adresse 6]" d'une largeur de 3,5 mètres.

Même si le constat d'huissier du 28 juin 2021 est contesté pour son caractère non contradictoire, il permet de visualiser l'emprise de la servitude le long de la construction des époux [O] [C] sur une dizaine de mètres et son léger rétrécissement en fin de construction (l'huissier mesure, avec l'encombrement du portail, une largeur de 3,4 mètres à l'entrée et 3,05 mètres en fin de construction - pièce 4 appelants).

Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C] affirment que ce rétrécissement impacte l'usage de la servitude puisqu'il gène le passage des véhicules les plus importants, notamment les véhicules secours, et qu'il génère une situation dangereuse et inconfortable pour leur fille handicapée.

Outre la contestation des mesures opérées par l'huissier, les photographies non circonstanciées de la servitude avec passage d'une ambulance (pièce 11 appelants), laisse paraitre un passage certes étroit au droit de la construction des intimés mais avec un espacement de plusieurs dizaines de centimètres de l'autre côté jusqu'au mur de clôture de la propriété.

L'existence d'un trouble causé à l'usage de la servitude en lien avec l'extension de la construction des époux [O] [C], dont il est constant qu'elle existe depuis 2018/2019, est ainsi insuffisamment démontré.

De surcroit, les différents éléments de procédure civiles et pénale initiées produits aux débats témoignent d'une ambiance délétère entre les parties, se cristallisant sur l'usage de cette servitude.

Aussi, comme l'a justement relevé le premier juge, le trouble manifestement illicite n'est pas établi; l'appréciation de la situation d'empiètement et des mesures ad hoc échappe dès lors à la compétence du juge des référés au bénéfice, le cas échéant, de celle des juges du fond.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Monsieur [I] [C] et Madame [H] [C], qui succombent, supporteront les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Confirme l'ordonnance entreprise;

Y ajoutant,

- Rejette les demandes de frais irrépétibles;

- Condamne in solidum M. [I] [C] et Mme [H] [C] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 25/01076

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation…

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

13/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 24/01033

MOTIVATION : -sur la demande en remise en état conforme Il est constant au vu des pièces produites qu’après avoir faussement dénié avoir effectué des travaux ayant transformé la bergerie en état de ruine existante en habitation au mépris de la déclaration de t…

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

09/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/00760

EXPOSÉ DU LITIGE Au cours de l’année 2024, M. [S] [N] et Mme [T] [V], son épouse, ont fait édifier une maison d’habitation sur le fonds dont ils sont propriétaires à [Localité 6] (62), [Adresse 5], cadastré section D n° [Cadastre 1] et attenant au fonds situé …

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/00007

MOTIFS L’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son…

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.