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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/01466
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01466 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOZ
S.A.S. SOCOTEC REUNION
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 4], REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA SAINT DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 OCTOBRE 2022 rg n°: 22/02361
APPELANTE :
S.A.S. SOCOTEC REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 4], REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA SAINT DENIS représenté par son syndic CITYA SAINT DENIS, SARL au capital de 126.600,00 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS, sous le numéro 524 247 053, ayant son siège au [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution de St Denis a:
- liquidé l'astreinte mise à la charge de la SAS Socotec Réunion par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 octobre 2020 à la somme de 53.300 euros représentant la liquidation pour la période du 31 janvier 2021 au 18 juillet 2022, jour de l'assignation.
- maintenu l'astreinte provisoire fixée par la décision susvisée ;
En conséquence,
- Condamné la SAS Socotec Réunion à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4], la somme de 53.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la SAS Socotec Réunion à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la SAS Socotec Réunion aux dépens de la présente instance ;
- Rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Par déclaration du 10 octobre 2022 au greffe de la cour, la SAS Socotec Réunion a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de
- Débouter le syndicat des copropriétaires de son argumentation tendant à voir juger irrecevables les prétentions soutenues par l'appelante,
- la déclarer au contraire parfaitement recevable en son appel au regard des dispositions des articles 542 et 901 4ème du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 29 septembre 2022 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis,
- débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] de sa demande de liquidation de l'astreinte mise à sa charge, qui justifie avoir produit le 1er octobre 2020, les éléments en sa possession parmi ceux demandés par l'expert le 19 septembre 2020, puis des jeux de plans et documents qui satisfont l'intégralité des attentes de l'expert judiciaire,
- déclarer en tout état de cause sans objet le maintien de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 13 octobre 2020,
Subsidiairement,
- modérer dans de très sensibles proportions le montant de l'astreinte mise à sa charge, comme excessif et disproportionné, dans la mesure où l'inexécution partielle de l'injonction du juge ne pouvait être imputée au contrôleur technique qui contractuellement, n'avait pas l'obligation de conserver l'ensemble des documents sur lesquels portaient ses rapports ou ses avis, qu'il a immédiatement communiqués à l'expert,
- condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Bentolila dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] sollicite de la cour de:
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- débouter la SAS Socotec Réunion de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner la SAS Socotec Réunion à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LE DECISION
Vu les dernières conclusions de la SAS Socotec Réunion du 4 mai 2023 et celles du Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] en date du 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;
A titre liminaire, la cour relève que, dans le dernier état des conclusions de l'intimé, ni l'irrecevabilité des demandes de la SAS Socotec Réunion ni celle de l'appel ne sont soutenues. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Saint Denis a fait injonction à la SAS Socotec Réunion de produire, dans un délai de dix jours suivant notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants:
F1 Plan ST01a fondations plan d'ensemble
Plan ST02a-A Coupes coffrage et ferraillage
F3 Plan ST03 R-2 plan d'ensemble coupes
Plan ST01A fondations coupes coffrages et ferraillage
ST02 fondations coupes coffrages et ferraillage
F5 ST04 PLH R-2 élévation murs et poutres
ST04 PLH R-2-1 élévation murs et poutres
ST04 PLH R-2-3 ferraillages lits supérieurs
ST04 PLH R-2-B coffrage
F10 CENERG1 Plan d'installation ascenseur
F 1l TDM Dossier menuiseries extérieures
F 13 CROI Plans STIOA à STOI3
F 15 CROI Plans STIO4 à STOI0
Plan ST04-5
Coffrages et ferraillages B/coupes A- rampe d'accès
F17 ESR Plans EL01 à EL21
F19 BATIPRO plans PL A 00 à PL A 16 - bâtiment A
F20 BATIPRO dossier technique électricité
F30 BATIPRO plan de la rampe handicapés
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Socotec Réunion par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2021.
La SAS Socotec Réunion conteste la liquidation d'astreinte sollicitée par le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4], motifs pris que, dès avant l'ordonnance, elle avait déjà transmis à l'expert les documents dont elle disposait, qu'elle n'était pas tenue de conserver ces documents comme contrôleur technique- justifiant qu'elle soit déchargée de l'astreinte mise à sa charge par l'ordonnance; Elle ajoute qu'elle a néanmoins pu remettre les documents réceptionnés par l'expert le 9 février 2023, après de longues recherches rendant le renouvellement et la liquidation de l'astreinte inutile. Subsidiairement, elle plaide le caractère excessif de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée, l'absence d'aggravation du préjudice de l'intimé et le délai mis par ce dernier à l'assigner en liquidation de l'astreinte après signification de la décision.
Sur ce,
Vu les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution;
Ainsi que l'indique le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4], le juge de l'exécution est tenu par les décisions dont la mise en 'uvre de l'exécution est contestée devant lui, sans pouvoir en modifier la portée.
Il s'ensuit que la critique de la décision du juge chargé du suivi des expertises ayant décidé, au vu des éléments portés à sa connaissance, de mettre la transmission des documents précités à la charge de la SAS Socotec Réunion et d'assortir cette obligation de transmission d'une astreinte ne peut être remise en cause à l'occasion de la liquidation de l'astreinte.
Par ailleurs, la SAS Socotec Réunion ne peut utilement arguer de ce que l'obligation mise à sa charge était impossible à accomplir puisqu'elle s'est finalement exécutée.
Elle ne justifie pas d'avantage des difficultés d'exécution qu'elle invoque dans la recherche de ces documents pour permettre de minorer le montant de l'astreinte.
Enfin, le calcul du montant de l'astreinte liquidée à la somme de 53.300 euros - tel qu'effectué par le premier juge, n'est pas en soi contesté et le caractère excessif de ce montant n'est pas démontré alors que:
- la demande de transmission des documents a été formé par l'expert au cours des opérations d'expertise initiées en 2017,
- la non remise de ces documents entrave les opérations d'expertise des difficultés rencontrées par l'ensemble immobilier litigieux de 75 logements, dont certaines touchent à la sécurité des installations communes (rampes d'accès/ ascenseurs),
- ce n'est que tardivement, en 2023, après le rendu de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte, sa signification en 2021 et une première décision de liquidation d'astreinte en 2022, que les documents requis ont été transmis à l'expert.
De surcroit, la cour rappelle que le préjudice que peut avoir subi l'intimé, l'exécution de l'obligation après que l'astreinte ait couru et l'imputabilité ou non des désordres à l'appelante sont indifférents dans la liquidation de l'astreinte.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de St Denis mise à la charge de la SAS Socotec Réunion à la somme de 53.300 euros et condamné cette dernière à paiement.
En revanche, il n'est pas besoin de maintenir l'astreinte prononcée pour l'avenir, la SAS Socotec Réunion s'étant exécutée et le jugement sera ainsi infirmé en cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SAS Socotec Réunion, qui succombe, supportera le dépens;
L'équité commande en outre de la condamner à verser au Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné pour l'avenir le maintien de l'astreinte;
L'infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu au maintien de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 octobre 2020;
Y ajoutant,
- Condamne la SAS Socotec Réunion à verser au Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne la SAS Socotec Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 778Code de procédure civile
- Article 779Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article L. 131-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-4Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 22/01466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.