Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/04125
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04125 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ3G

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023

Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de M. GEFFROY, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 octobre 2023 à l'égard de M. [J] [T], né le 02 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 à 15 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 12 décembre 2023 à 17 heures 30 jusqu'au 27 décembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 décembre 2023 à 12 heures 19 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de[1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Indre et Loire,

- à Mme [I] [S], avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,

- à Monsieur [K] [D], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu l'absence de comparution de M. [J] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1];

Mme [I] [S], avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [J] [T] a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2023 à la suite d'une mesure de garde à vue.

La rétention a été prolongée à deux reprises par décisions judiciaires, et pour la demière fois par une décision du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 13 novembre 2023.

La préfecture d'lndre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d' une demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour l5 jours supplémentaires.

Le conseil de l'intéressé a soulevé l'irrecevabilité de la requête ainsi que l'absence des conditions légales de cette prolongation.

À l'audience, face à l'absence de l'étranger conduit le même jour à l'aéroport pour un retour au Maroc, le conseil de l'intéressé a également entendu se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droist de l'homme et de l'article L.743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les deux premiers moyens tiré de la recevabilité de la requête

Attendu que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes piéces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;

Attendu que concernant la signature apposée sur la requête, le conseil de l'étranger soutient qu'elle est illisible et ne permet pas de vérifier l'identité de la signataire, en plus de ne pas répondre aux exigences de la signature électronique.

Que cependant, il apparait à sa simple lecture que ce document a été signé par [H] [E], qui bénéficie d'une délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention par arrêté en date du 13 mars 2023, et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute sa qualité de signataire de la requête, qui est donc parfaitement valable.

Que concernant l'actualisation du registre, il est allégué que celui-ci n'est pas actualisé en ce qu'il ne comporte pas le refus d'embarquement de l'étranger ;

Que cependant, il ressort de la lecture du registre que la catégorie vise les départs de l'intéressé du centre et les refus d'embarquement ;

Que dès lors que l'intéressé a refusé de sortir du centre, il n'y avait ni sortie ni refus d'embarquement à l'aéroport qui auraient pu être inscrits sur le dit registre ;

Qur par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'a pas été actualisé ;

Que la requête est donc parfaitement recevable.

Sur le nouveau moyen tiré de l'absence de l'étranger à l'audience

Selon de le conseil de l'intéressé, le fait pour l'administration d'avoir le jour même de l'audience devant la cour d'appel, transféré l'étranger à l'aéroport, constituerait une violation des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et L.743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que toutefois, aux termes de ces dernières dispositions, ' le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un '.

Qu'ainsi, en ayant pu présenter sa défense par l'intermédiaire de son conseil, il s'avère que les dispositions sus rappelées ont été parfaitement respectées, en ce compris celles de l'article 6 sus visé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée en toute ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 15 décembre 2023 à 11 heures 40.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/04125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.