Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01308
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXGV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/264
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 février 2021 (RG 20/00264) rendu entre l'URSSAF et la société [7], le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par la SAS [6] à la contrainte de l'URSSAF de Haute Normandie,
- condamné cette société aux dépens.
Par courrier expédié le 24 mars 2021, la société [6] (ci-après : [6]) a formé appel.
La société, régulièrement convoquée par lettre de convocation adressée à son avocat Me Nutkowicz, n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 25 mai 2023. A cette audience, l'URSSAF a indiqué que la société serait en liquidation judiciaire et que l'avocat ne représenterait plus la société. La cour a ordonné un renvoi à l'audience du 19 octobre 2023 afin que l'URSSAF fasse assigner le liquidateur judiciaire.
Le 30 juin 2023, l'URSSAF de Normandie a fait citer la SELAS [9] 'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8]', en la personne de Me [D] [F].
A l'audience du 19 octobre 2023, ni la société [6] ni le liquidateur assigné n'ont comparu.
L'URSSAF de Normandie fait valoir qu'elle a fait assigner les organes de la procédure collective et sollicite la confirmation de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-3 applicable à la liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure collective de la société débitrice interrompt l'instance en cours, qui est reprise de plein droit une fois le liquidateur mis en cause et la déclaration de créance effectuée. Elle tend alors à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l'espèce, l'URSSAF a remis à la cour un acte de citation de la [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8], et non de la SAS [6], personne morale distincte.
Par ailleurs, la cour ne dispose pas de la déclaration de créance de l'URSSAF.
Il convient donc de réouvrir les débats aux fins de mise en cause par le greffe des organes de la procédure collective et de justification par l'URSSAF de la déclaration de créance, conditions nécessaires à la reprise de l'instance interrompue.
Les demandes et dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :
jeudi 15 février 2024 à 14 heures
afin que :
- le greffe convoque la SELAS [9], en la personne de Me [D] [F] [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] (SAS),
- l'URSSAF de Normandie justifie d'une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/01308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.