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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
21/01308
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/01308 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXGV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/264

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 19 février 2021 (RG 20/00264) rendu entre l'URSSAF et la société [7], le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par la SAS [6] à la contrainte de l'URSSAF de Haute Normandie,

- condamné cette société aux dépens.

Par courrier expédié le 24 mars 2021, la société [6] (ci-après : [6]) a formé appel.

La société, régulièrement convoquée par lettre de convocation adressée à son avocat Me Nutkowicz, n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 25 mai 2023. A cette audience, l'URSSAF a indiqué que la société serait en liquidation judiciaire et que l'avocat ne représenterait plus la société. La cour a ordonné un renvoi à l'audience du 19 octobre 2023 afin que l'URSSAF fasse assigner le liquidateur judiciaire.

Le 30 juin 2023, l'URSSAF de Normandie a fait citer la SELAS [9] 'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8]', en la personne de Me [D] [F].

A l'audience du 19 octobre 2023, ni la société [6] ni le liquidateur assigné n'ont comparu.

L'URSSAF de Normandie fait valoir qu'elle a fait assigner les organes de la procédure collective et sollicite la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

En vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-3 applicable à la liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure collective de la société débitrice interrompt l'instance en cours, qui est reprise de plein droit une fois le liquidateur mis en cause et la déclaration de créance effectuée. Elle tend alors à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.

En l'espèce, l'URSSAF a remis à la cour un acte de citation de la [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8], et non de la SAS [6], personne morale distincte.

Par ailleurs, la cour ne dispose pas de la déclaration de créance de l'URSSAF.

Il convient donc de réouvrir les débats aux fins de mise en cause par le greffe des organes de la procédure collective et de justification par l'URSSAF de la déclaration de créance, conditions nécessaires à la reprise de l'instance interrompue.

Les demandes et dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :

jeudi 15 février 2024 à 14 heures

afin que :

- le greffe convoque la SELAS [9], en la personne de Me [D] [F] [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] (SAS),

- l'URSSAF de Normandie justifie d'une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective,

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/01308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.