Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/05132
Formation
Pôle 4 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJW6

Requête en déféré d'une ordonnance du 9 mars 2023 - N° RG 22/06126 - Cour d'appel de PARIS

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Mme [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assistée à l'audience par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

M. [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté et assisté à l'audience par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

M. [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072

S.A. [I] [R] - SOPAGI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.R.L. ISOLATION DU TOIT ETANCHEITE ET COUVERTURE (ITEC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme[E] [L], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 8 décembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevable car prescrite l'action de M. [O] [S] et Mme [B] [S] ;

Déboute M. [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [O] [S] et Mme [B] [S] à verser à M. [W], à la SAS Itec et à la SA [I] [R] Sopagi chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [S] et Mme [B] [S] aux entiers dépens ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 23 mars 2022, M. [O] [S] et Mme [B] [S] (les consorts [S]) ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [W], la société Itec et la société [I] [R] Sopagi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Itec a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris aux fins qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel des consorts [S] à son égard.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

Déclaré recevables les conclusions du 19 octobre 2022 en réponse à l'incident des consorts [S] ;

Déclaré irrecevables les conclusions de fond des consorts [S] notifiées le 10 octobre 2022 à l'encontre de la société Itec ;

Déclaré irrecevable l'appel provoqué exercé par les consorts [S] contre la société Itec ;

Prononcé la caducité de l'appel des époux [S] à l'égard de la société Itec ;

Condamné les époux [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par requête en date du 21 mars 2023, les consorts [S] ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour afin qu'il soit jugé que leur appel n'est pas caduc à l'égard de la société Itec.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Itec demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 ;

Prononcer la caducité de l'appel de M. et Mme [S] à l'égard de la société Itec ;

Déclarer irrecevable tout appel provoqué à l'encontre de la société Itec ;

Déclarer irrecevables les conclusions des consorts [S] notifiées le 10 octobre 2022 à l'encontre de la société Itec ;

Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société [I] [R] a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la requête en déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel provoqué des consorts [S]

Moyens des parties

Les consorts [S] soutiennent que par conclusions signifiées le 18 septembre 2022, M. [W], intimé, a formé un appel incident, de sorte qu'ils sont également intimés à titre incident, et qu'en application des articles 550 et 551 du code de procédure civile, ils sont recevables à former un appel provoqué à l'encontre de la société Itec. Ils précisent que le fait que l'appel principal soit caduc n'a pas pour effet d'éteindre l'appel provoqué, s'agissant de deux instances différentes.

Selon la société Itec, les appelants ont reconnu qu'ils n'avaient pas fait signifier leurs conclusions dans les délais et tentent de contourner la sanction de la caducité encourue, l'appel incident de M. [W] vise uniquement à voir condamner les consorts [S] pour procédure abusive et ne saurait provoquer un second appel de ces derniers à son encontre, la recevabilité de l'appel provoqué est subordonnée à l'existence d'un appel principal valable et soutenu et l'article 550 exclut expressément le cas où l'appel principal est lui-même caduc.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, si la déclaration d'appel a bien été signifiée par les consorts [S] à la société Itec, par acte d'huissier du 9 juin 2022, force est de constater que leurs conclusions d'appelant ne lui ont jamais été notifiées ni signifiées.

Dès lors, comme retenu à bon droit par le conseiller de la mise en état, la déclaration d'appel des consorts [S] en date du 23 mars 2022 est caduque à l'égard de la société Itec.

Les consorts [S] soutiennent que leur appel provoqué à l'égard de la société Itec, par conclusions du 10 octobre 2022, est recevable.

Selon l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

L' appel provoqué ne peut émaner de l' appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé (2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-15.027, Bull. 2003, II, n° 357).

En l'espèce, les consorts [S] ont formé un appel provoqué dirigé contre la société Itec après la saisine du conseiller de la mise en état en caducité de leur déclaration d'appel initiale.

Ils font valoir que cet appel provoqué est recevable en raison de l'appel incident dirigé contre eux par M. [W].

Toutefois, la cour constate que cet appel incident émane d'un autre co-intimé, M. [W], et qu'il tend à faire infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande à l'encontre des consorts [S] pour procédure abusive.

La société Itec n'a, quant à elle, formé aucun appel incident.

Il s'ensuit que l'appel formé par les consorts [S] dans leurs conclusions du 10 octobre 2022, qui n'est pas provoqué par un appel incident de la société Itec, et qui a uniquement pour objet de critiquer les mêmes chefs du jugement que ceux figurant dans leur déclaration d'appel initiale, frappée de caducité à l'égard de la société Itec, est manifestement irrecevable.

Dès lors, le conseiller de la mise en état a, à bon droit, déclaré l'appel provoqué à l'égard de la société Itec et les conclusions des consorts [S] en date du 10 octobre 2022 irrecevables.

Sur les frais du procès

L'ordonnance d'incident sera confirmée sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens du déféré et à payer la somme de 1 000 euros à la société Itec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la requête en déféré de Mme [B] [S] et de M. [O] [S] n'est pas fondée ;

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [B] [S] et M. [O] [S] aux dépens du déféré ;

Condamne Mme [B] [S] et M. [O] [S] à payer la somme de 1 000 euros à la société Itec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/05132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.