Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
20/00073
Formation
Chambre 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2023

N°2023/ 315

Rôle N° RG 20/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMEI

[U] [K]

C/

[F] [W]

Société SAS SWELL

Copie exécutoire délivrée

le : 15/12/2023

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00352.

APPELANT

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

SAS SWELL intervenante volontaire venant aux droits de l'entreprise [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon contrat à durée indéterminée du 11 avril 2017, M.[K] a été recruté en qualité d'agent de service par Mme [W], exerçant en nom personnel une activité d'entretien courant de bâtiments, aux droits de laquelle vient la SAS Swell.

Il a démissionné le 20 décembre 2017.

Le 17 mai 2018, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, en condamnation de son employeur à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte.

Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté M.[K] de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté l'entreprise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[K] aux dépens.

Le 4 janvier 2020, M.[K] a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[K] demande de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau ;

- fixer son salaire de référence à la somme de 1 735.06 € brut ;

- condamner la SAS Swell à lui payer :

- 610,52 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées;

- 61,05'€ brut au titre des congés payés subséquents ;

- 10 410.36 € au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2'000'euros pour violation du droit au repos';

- juger que sa démission produit les effets d'une prise d'acte';

- juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamner la SAS Swell à lui payer les sommes suivantes':

- 2'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1735,06'euros au titre du préavis';

- 173,51'euros au titre des congés payés afférents';

- condamner la SAS Swell à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions du 19 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Swell demande de :

- constater que l'attestation de M.[B] n'est pas rédigée sur le formulaire CERFA 1152*02, ne comporte pas l'état civil complet de l'attestant, ne reprend pas les mentions de l'article 441-7 du code pénal, est dactylographiée';

- dire et juger l'attestation de M.[B] non conforme et par conséquent dépourvue de toute force probante';

- constater que M.[K] ne démontre pas la réalité et le quantum des heures supplémentaires effectuées';

- constater que M.[K] ne démontre pas l'existence des éléments constitutifs d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de la part de l'entreprise [W]';

- constater que M.[K] ne démontre pas avoir été privé du repos hebdomadaire du fait de l'entreprise [W]';

- constater que M.[K] ne verse aucun document de nature à démontrer que sa démission devrait s'analyser en une prise d'acte';

- dire et juger M.[K] mal fondé en ses demandes';

- debouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer le jugement entrepris';

- reconventionnellement, en l'absence de pièces nouvelles et en l'état d'une procédure abusive';

- condamner M.[K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M.[K], qui a démissionné le 20 décembre 2017, expose que, embauché à raison de 151,67 par mois, il a travaillé à raison de 169 heures mensuelles pendant toute la relation de travail.

Ce faisant, M.[K] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au soutien de cette allégation, il produit aux débats le témoignage de M.[B], copropriétaire au sein de la copropriété «'Le Grand large'» à Saint Mandrier, déclarant que M.[K] avait assuré l'arrosage des plante et en particulier pendant la période de sécheresse 2017 et ceci tous les soirs.

Cette attestation n'est pas rédigée de la main de M.[B] et ne comprend aucune des mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile.

Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats.

De son côté, la SAS Swell, chargée d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective au profit de M.[K], ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation.

En revanche, elle verse aux débats le témoignage que M.[K] lui a remis en vue d'une autre instance par lequel il atteste des qualités humaines de son employeur et le devis d'entretien de la copropriété «'Le Grand large'» dont il ressort qu'elle était en charge de la gestion de l'arrosage de celle-ci du lundi au vendredi.

En l'état des éléments de preuve produits aux débats par les deux parties, notamment la généralité du témoignage de M.[B] comparée à la précision du devis précité quant aux jours d'intervention de la SAS Swell, il n'apparait pas que M.[K] a réalisé pour le compte de la SAS Swell des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande en rappel de salaire de ce chef, outre les congés payés afférents, sera confirmé.

L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

Il a été retenu que M.[K] ne pouvait prétendre à paiement d'heures supplémentaires impayées par la SAS Swell. L'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié fait défaut. M.[K] ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

L'article L. 3132-1 du code du travail édicte qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ce droit.

Il résulte clairement du devis d'entretien précité que la SAS Swell n'était en charge de la gestion de l'arrosage de la copropriété «'Le Grand large'» que du lundi au vendredi, contrairement au témoignage de M.[B]. La SAS Swell rapporte ainsi la preuve de s'être acquittée de son obligation de garantir le droit à repos hebdomadaire de M.[K]. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.

En conséquence, il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il existait, lors de la démisison de M.[K] des faits ou manquements imputables à son employeur permettant de l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin M.[K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SAS Swell la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 9 septembre 2019';

CONDAMNE M.[K] à payer à la SAS Swell la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE M.[K] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 20/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.